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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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Art. 52, al. 2

2Dans le cas d’instruments détenus directement qui sont des instruments de capitaux propres ou des instruments par l’intermédiaire desquels des instruments de capitaux propres sont détenus indirectement ou synthétiquement, exception faite des propres instruments de capitaux propres, la compensation de positions longues et de positions courtes est autorisée uniquement si:

Art. 68, al. 3

3Les positions envers des banques sans notation externe (hormis les lettres de crédit commercial à court terme à dénouement automatique22 pour le financement du commerce) ne peuvent recevoir une pondération-risque qui soit inférieure à celle des créances envers l’Etat du domicile.

Art. 91, al. 1, let. a et c

1Les banques qui déterminent leurs fonds propres minimaux pour couvrir les risques opérationnels au moyen de l’approche de l’indicateur de base ou de l’approche standard doivent calculer à cet effet un indicateur des revenus pour chacune des trois dernières années. Cet indicateur correspond à la somme des positions suivantes du compte de résultat:

a. le résultat brut des opérations d’intérêts;

c. le résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur;

Art. 123

Sous réserve des exceptions de l’art. 114, les positions nettes longues de chaque émetteur se calculent séparément pour les titres de dette et de participation, du portefeuille de négoce et du portefeuille de banque, selon les art. 51 et 52, mais les engagements fermes de reprise résultant d’émission peuvent être traités selon l’art. 103. La somme des diverses positions nettes longues correspond à la position globale inhérente à l’émetteur.

Art. 131, al. 3, let. c

3Il correspond à la somme des suppléments liés à la part de marché et à la taille du groupe financier, après déduction des assouplissements accordés pour les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation du groupe financier en Suisse et à l’étranger. Les suppléments et les assouplissements sont calculés de la façon suivante:

c. les assouplissements pour les mesures visant à améliorer la capacité globale d’assainissement et de liquidation du groupe financier dans son ensemble se-

22 Angl. «Short term self-liquidating letters of credit in trade finance», cf. bcbs205, p. 4 (www.bis.org/publ/bcbs205.pdf); français : cf. bcbs205, pp 3/4 (http://www.bis.org/publ/bcbs205_fr.pdf)