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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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Art. 31a

Modifications de la valeur actuelle des propres engagements consécutifs à une modification du risque de crédit de la banque

1Lors du calcul des fonds propres de base durs, il est requis de neutraliser l’ensemble des profits et pertes non réalisés, affectant les propres engagements suite à des modifications de leur valeur actuelle du fait des changements relatifs au risque de crédit de la banque.

2En outre, tous les ajustements de valeur d’engagements dérivés découlant du risque de crédit de la banque doivent être neutralisés.

3La compensation d’ajustements de valeur dus au risque de crédit de la banque par des ajustements de valeur dus au risque de crédit des contreparties n’est pas autorisée.

Art. 35, al. 4

4Le seuil 3 est déterminé de telle sorte que, après prise en compte de toutes les adaptations réglementaires, y compris la déduction du montant dépassant ce seuil selon l’art. 40, al. 1, le montant restant des trois positions ne dépasse pas 15 % des fonds propres de base durs.

Art. 36, al. 1

1L’approche de la déduction à appliquer en vertu de l’art. 37 ou en vertu de l'art. 38, s’agissant des instruments de capitaux propres que la banque détient dans une entreprise du secteur financier, est déterminée par le pourcentage, calculé selon l’art. 52, des titres de participation que la banque détient directement ou indirectement dans une telle entreprise ainsi que d’autres formes d'investissement dans de tels titres qui, synthétiquement, présentent le même risque (titres détenus).

Art. 37, al. 1

1Une banque qui détient au maximum 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, déduit de ses composantes de fonds propres la part dépassant le seuil 1 des valeurs inscrites au bilan de tous les instruments de capitaux propres qu’elle détient au total dans toutes les sociétés du secteur financier. Cette disposition est également applicable si la banque détient, dans une société du secteur financier, uniquement des instruments de capitaux propres qui ne constituent pas des fonds propres durs.

Art. 38, al. 1

1Une banque qui détient plus de 10 % de titres de participation dans une société du secteur financier sous forme de fonds propres de base durs, est tenue de traiter sans seuil, selon l’approche de la déduction correspondante, tous les instruments des fonds propres de base supplémentaires et des fonds propres complémentaires qu’elle détient dans cette même société.