Projet
Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages
Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet
lon les dispositions des art. 65 et 66 OB23 sont déterminés par la FINMA après consultation de la Banque nationale suisse; à cet effet, la FINMA se fonde sur l’efficacité des mesures en question et tient compte des effets de rétroaction entre les différents types de remises; les assouplissements ne doivent pas mettre en danger l’applicabilité du plan d’urgence.
Art. 137, al. 1
1Les banques qui ont pondéré leurs positions au sens de l’ancien droit conformément aux dispositions applicables à l’approche standard suisse (AS-CH) peuvent maintenir cette approche jusqu’au 31 décembre 2018 pour déterminer les positions pondérées en fonction de leur risque de crédit (art. 42, al. 2, let. a), à l'exception des positions qui sont garanties directement ou indirectement par des gages immobiliers. Elles peuvent déduire des positions pondérées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées, 75 % des correctifs de valeur et provisions inscrits au bilan pour couvrir des positions requérant des fonds propres.
Art. 142, al. 6
6La valeur seuil 3 (art. 35, al. 4) se monte jusqu’au 31 décembre 2017 à 15 % des fonds propres de base durs après prise en compte de toutes les modifications réglementaires, à l’exception de la déduction du montant dépassant le seuil 3.
23 RS 952.02