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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages
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Art. 3 Non-banques
(art. 1, al. 2, LB)
Seuls les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements sont autorisés à accepter des dépôts du public à titre professionnel.
Art 4 Dépôts du public
(art. 1, al. 2, LB)
1Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l’exception de ceux visés aux al. 2 et 3.
2Ne sont pas considérés comme des dépôts:
a. les fonds reçus en contrepartie d’un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
b. les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l’art. 1156 du code des obligations (CO)2;
c. les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d’entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu’aucun intérêt n’est accordé sur les comptes;
d. les fonds dont l’acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d’assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d’autres formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3;
e. les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu’ils servent uniquement à l’acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d’intérêts.
3Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant:
a. de banques suisses ou étrangères ou d’autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique;
b. d’actionnaires ou de sociétaires du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
c. de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
d. d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
2RS 220