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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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4Les banques précisent la définition des avoirs en déshérence et les modalités de leur gestion dans le cadre d’une autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal.

Art. 46 Contrat de transfert

(art. 37l, al. 2, LB)

1Doivent obligatoirement figurer dans le contrat écrit par lequel les avoirs en déshérence sont transférés d’une banque à une autre:

a. le nom de l’ayant droit ou d’autres indications permettant de l’identifier, et

b. la liste des avoirs qui sont attribués à l’ayant droit et qui sont transférés.

2La banque transférante met à la disposition de la banque reprenante les documents suivants:

a. les pièces justificatives de la dernière prise de contact documentée avec l’ayant droit;

b. les documents relatifs aux rapports contractuels établis avec l’ayant droit.

3Les frais occasionnés par le transfert d’avoirs en déshérence ne peuvent pas être débités de ces avoirs.

Art. 47 Obligations de la banque reprenante

(art. 3, al. 2, let. a, et 37l, al. 1, LB)

1La banque reprenante vérifie que les avoirs qui lui sont transférés sont en déshérence.

2Elle doit disposer d’une organisation appropriée pour garder en dépôt et gérer les avoirs en déshérence, et être à tout moment à même d’attribuer les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés à leur ayant droit.

3La banque reprenante regroupe les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés par différentes banques pour le même ayant droit.

4Toute banque reprenant des avoirs en déshérence d’une autre banque pour la première fois est tenue d’en informer la FINMA.

5Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données pour avoirs en déshérence (base de données), la banque reprenante y signale leur transfert en indiquant sa raison sociale.

Art. 48 Obligation de la banque transférante

(art. 37l, al. 1, LB)

1Si des personnes font valoir des prétentions sur les avoirs transférés, la banque transférante les renvoie à la banque reprenante ou à la base de données.

2Les banques précisent cette obligation dans le cadre de l’autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal.