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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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Art. 53 Examen des annonces

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d’espèce.

2Si l’examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence.

3La banque documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité.

Art. 54 Liquidation

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque liquide les avoirs en déshérence:

a. si aucune annonce ne lui est parvenue: au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce;

b. si des annonces lui sont parvenues: au plus tard deux ans après qu'il est établi que les prétentions étaient infondées.

2La banque propose à la Confédération de reprendre les avoirs en déshérence non réalisables. Si celle-ci refuse, la banque peut les détruire.

3Les banques précisent les détails de la procédure de liquidation dans le cadre de l’autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal, en particulier pour:

a. les objets sans valeur de liquidation ou dont la valeur de liquidation est difficile à déterminer, et

b. le contenu de compartiments de coffre-fort.

Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque dresse un procès-verbal de sa décision de liquider les avoirs en déshérence.

2Le procès-verbal inclut:

a. la documentation de l’examen prévu à l’art. 53;

b. une liste des avoirs à liquider;

c. l’indication de la procédure de liquidation prévue.

Art. 56 Procès-verbal de liquidation

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque dresse un procès-verbal de liquidation.

2Pour tout avoir liquidé, le procès-verbal renseigne notamment sur:

a. le type de liquidation;