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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages
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Art. 53 Examen des annonces
(art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1La banque examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d’espèce.
2Si l’examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence.
3La banque documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité.
Art. 54 Liquidation
(art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1La banque liquide les avoirs en déshérence:
a. si aucune annonce ne lui est parvenue: au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce;
b. si des annonces lui sont parvenues: au plus tard deux ans après qu'il est établi que les prétentions étaient infondées.
2La banque propose à la Confédération de reprendre les avoirs en déshérence non réalisables. Si celle-ci refuse, la banque peut les détruire.
3Les banques précisent les détails de la procédure de liquidation dans le cadre de l’autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal, en particulier pour:
a. les objets sans valeur de liquidation ou dont la valeur de liquidation est difficile à déterminer, et
b. le contenu de compartiments de coffre-fort.
Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation
(art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1La banque dresse un procès-verbal de sa décision de liquider les avoirs en déshérence.
2Le procès-verbal inclut:
a. la documentation de l’examen prévu à l’art. 53;
b. une liste des avoirs à liquider;
c. l’indication de la procédure de liquidation prévue.
Art. 56 Procès-verbal de liquidation
(art. 37m, al. 1 et 4, LB)
1La banque dresse un procès-verbal de liquidation.
2Pour tout avoir liquidé, le procès-verbal renseigne notamment sur:
a. le type de liquidation;