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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages
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Art. 37 Structure minimale
La FINMA établit les prescriptions relatives à la structure des comptes consolidés dans des dispositions d’exécution. Elle tient compte à cet égard des particularités des opérations bancaires.
Art. 38 Rapport annuel consolidé
Le rapport annuel consolidé se fonde sur l’art. 961c CO.
Art. 39 Contenu du rapport de gestion
(art. 6b, al. 1 et 3, LB)
Le rapport de gestion se fonde sur l’art. 6, al. 1, de la loi et contient les rapports de l’organe de révision au sens du code des obligations. Si la société mère est une société holding au sens de l’art. 34, al. 2, la publication des comptes annuels n’est pas obligatoire.
Art. 40 Comptes intermédiaires
(art. 6, al. 2, 6b, al. 1 et 3, LB)
1Les banques et les sociétés holdings qui sont tenues de présenter des comptes consolidés établissent semestriellement des comptes intermédiaires consolidés.
2Ceux-ci comprennent les mêmes éléments que les comptes intermédiaires individuels selon l’art. 31 et se fondent sur les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes consolidés.
Art. 41 Publication
(art. 6a, al. 1 à 3, 6b, al. 1 et 3, LB)
La publication du rapport de gestion et des comptes intermédiaires se fonde sur l’art. 32.
Section 3 Dispositions d’exécution en matière d’établissement des comptes
Art. 42 Dispositions d’exécution de la FINMA
(art. 6b, al. 3, LB)
La FINMA édicte des dispositions d’exécution en matière d’établissement des comptes, notamment en ce qui concerne:
a. la définition des postes des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que leur composition et leur évaluation;
b. le contenu de l’annexe;
c. les particularités relatives aux comptes consolidés;