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Consultation 2013/64: Révision totale de l'ordonnance sur les banques (OB) · 32 pages

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Art. 15 Capital minimum en cas de transformation

(art. 3, al. 2, let. b, LB)

1En cas de transformation d’une entreprise en banque, le capital entièrement libéré peut être inférieur à 10 millions de francs si le total des fonds propres de base durs selon l’art. 21 de l’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres (OFR)4 atteint ce montant, compte tenu des corrections selon les art. 31 à 40 OFR. La FINMA décide à ce sujet dans chaque cas d’espèce.

2L’art. 14, al. 2 est applicable.

Art. 16 Exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum

Dans des cas particuliers, la FINMA peut autoriser des exceptions aux prescriptions en matière de capital minimum figurant aux art. 14 et 15, notamment:

a. lorsqu'une banque est affiliée à un organisme central qui garantit ses engagements;

b. lorsque l’organisme central visé à la let. a et les banques affiliées respectent les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et

c. lorsque la direction de l’organisme central visé à la let. a peut donner des instructions obligatoires aux banques affiliées.

Section 4 Situations transfrontières

Art. 17 Autorisation complémentaire

(art. 3terLB)

Les demandes d’autorisation complémentaire en tant que banque en mains étrangères selon l’art. 3terde la loi doivent contenir les indications figurant à l’art. 7.

Art. 18 Réciprocité dans le cas des établissements en mains étrangères

(art. 3bis, al. 1, let. a, LB)

1La réciprocité est assurée en particulier lorsque:

a. des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont à même d’ouvrir des banques dans l’Etat étranger, qu’il s’agisse de sociétés autonomes, de succursales ou d’agences;

b. les banques ainsi ouvertes dans l’Etat étranger ne sont pas soumises dans leur activité à des dispositions nettement plus restrictives que celles qui sont applicables aux banques étrangères établies en Suisse.

2En cas de représentation permanente d’une banque étrangère selon l’art. 3bis, al. 1, de la loi, la réciprocité est également assurée lorsque des banques suisses peuvent

4 RS 952.03