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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages
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Annexe
(Chiffre II)
Modification du droit en vigueur
La loi ci-après est modifiée comme suit :
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)22
Art. 74, al. 2
2La compétence d’ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 24a LAsi, cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
Art. 76, al. 1, let. b, ch. 5
1Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ciaprès:
b. mettre en détention la personne concernée:
5. si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 24a, LAsi et que l’exécution du renvoi est imminente.
Art. 80, al. 1
1La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération ou dans un centre spécifique au sens de l’art. 24a LAsi, la compétence d’ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre. Dans les cas prévus à l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par l'ODM.
22 RS 142.20