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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages
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Art. 23, al. 2
2La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l’ODM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.
Titre précédant l’art. 24
Section 2a Centres de la Confédération
Art. 24 Centres de procédure, d’attente ou de départ
1La Confédération crée des centres de procédure, d’attente ou de départ, dont elle confie la gestion à l’ODM.
2Un requérant d'asile peut notamment être hébergé dans un centre de procédure:
a. suite au dépôt de sa demande d’asile et pour la durée de la phase préparatoire;
b. durant la procédure accélérée et jusqu’à l’expiration du délai de recours;
c. durant la procédure étendue et jusqu’à l’attribution à un canton.
3Un requérant d’asile engagé dans une procédure Dublin peut être hébergé dans un centre d’attente entre la fin de la phase préparatoire et l’expiration du délai de recours.
4Un requérant d’asile engagé dans une procédure Dublin ou une procédure accélérée peut être hébergé dans un centre de départ dès l’expiration du délai de recours et jusqu’à son départ.
5Les centres de procédure, d’attente ou de départ peuvent être regroupés dans une construction ou installation.
6La durée du séjour dans les centres de la Confédération ne dépasse pas 140 jours. Le séjour peut être prolongé d’une durée raisonnable si une clôture rapide de la procédure d’asile le requiert. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe les durées de séjour maximales dans un centre de procédure, dans un centre d’attente et dans un centre de départ.
7L’attribution à un canton peut intervenir, si nécessaire, avant l’expiration de la durée maximale de séjour. La répartition entre les cantons est régie par l’art. 27.
Art. 24a Centres spécifiques
1L’ODM peut héberger dans des centres spécifiques créés et gérés par lui ou par les autorités cantonales les requérants qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres de la Confédération. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués. La Confédération et les cantons participent aux coûts des centres pour un montant proportionnel à l’utilisation qu'ils en font.