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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages

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l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré.

2Si le requérant est représenté par plusieurs mandataires qui n'ont pas donné d'adresse commune de notification, l'autorité remet ses décisions ou communications au mandataire désigné en premier lieu par le requérant.

3Les décisions et communications peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement. La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal. Le requérant ou son mandataire en reçoit un extrait.

Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération

1Dans les centres de la Confédération, les décisions et les communications sont notifiées par voie de remise. En cas de passage à la clandestinité du requérant, la notification se fait selon l'art. 12.

2S'agissant d'un requérant d'asile auquel un représentant légal a été désigné, la notification est adressée au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire, ou le représentant légal, communique immédiatement la notification au requérant.

3En l'absence de représentant légal désigné, la notification est adressée au requérant. La notification est immédiatement communiquée à un mandataire désigné par le requérant.

4La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.

Art. 13 Notification et communication en cas de procédure à l'aéroport et

dans des cas urgents

1Les autorités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa demande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse (art. 21 à 23) les décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie. Le requérant en confirme la réception par écrit; à défaut, l’autorité compétente enregistre la réception. L’art. 11, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure administrative3 n’est pas applicable. La notification est communiquée au mandataire.

2L'art. 12a s'applique par analogie à la procédure à l'aéroport.

3Dans d'autres cas urgents, l'ODM peut habiliter soit une autorité cantonale, soit une mission diplomatique suisse ou un poste consulaire à l'étranger (représentation suisse) à notifier des décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie.

Art. 16, al. 1

1Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent

3 RS 172.021