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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages

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3Il statue dans un délai de sept jours sur les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière visées à l'art. 31a, al. 1 et 3, et contre les décisions visées à l’art. 23, al. 1, et à l’art. 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a.

4Les délais visés aux al. 1 et 3 peuvent être prolongés de quelques jours pour des raisons importantes.

5Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours contre les décisions prises en vertu de l’art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr19.

6Il statue en priorité et sans délai lorsque le requérant est détenu aux fins d’extradition sur la base d'une demande adressée par l'Etat contre lequel il cherche à se protéger en Suisse.

Art. 110

1Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours

a. contre une décision rendue en vertu de l’art. 31a, al. 4, est de trois jours

dans une procédure accélérée et de sept jours dans une procédure étendue;

b. contre une décision de non-entrée en matière visée à l'art. 31a, al. 1 et 3,

ou une décision visée à l’art. 23, al. 1, à l’art. 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, et à l’art. 111b, est de trois jours.

3Le délai visé à l’al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d’accident.

Art. 110a (abrogé)

Art. 111abisMesures d'instruction et notification orale du jugement

1Dans la procédure de recours contre des décisions d'asile visées à l'art. 31a qui ont été prises dans le cadre d'une procédure accélérée ou d'une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral entreprend des mesures d'instruction au sens de l'art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral20 dans les centres de la Confédération lorsque cette mesure lui permet de statuer plus rapidement sur le recours.

2Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal.

3Les parties peuvent exiger une expédition complète du jugement dans les cinq jours qui suivent sa notification orale. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.

19 RS 142.20

20 RS 173.32