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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages

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2Les procédures prévues pour les centres de la Confédération peuvent s'appliquer aux centres visés à l'al. 1 sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande.

Art. 24b Fonctionnement des centres

1L’ODM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres de la Confédération. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

2Le DFJP édicte des dispositions relatives aux centres de la Confédération afin d’en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.

Art. 24c Utilisation de courte durée de constructions et d'installations de la

Confédération pour l’hébergement de requérants

1Si les structures d’hébergement existantes ne suffisent pas à court terme, les constructions et les installations de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale ni procédure d’approbation des plans pour l’hébergement de requérants d’asile, durant une année au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

2Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier:

a. les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;

b. les légères modifications de la construction;

c. la pose d'équipements non visibles de l’extérieur qui ont une importance mineure, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;

d. l'installation de constructions mobilières qui ont une importance mineure par rapport aux constructions existantes.

3Une réutilisation des constructions ou installations conformément à l’al. 1 n’est possible qu’après une interruption de deux ans, sous réserve de situations d’exception au sens de l’art. 55.

4 La Confédération présente le changement d’utilisation au canton et à la commune au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l'installation.

Art. 24d Utilisation de constructions et d'installations de la Confédération

pour l’hébergement de requérants

1Les installations et les constructions de la Confédération peuvent être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour l’hébergement de requérants d’asile pendant trois ans au plus, lorsque le changement d’affectation ne nécessite pas

d’importants travaux de transformation et qu’il n’entraîne aucune modification essentielle dans l’occupation de l’installation ou de la construction.

2Ne sont pas des travaux de transformation importants au sens de l’al. 1, en particulier: