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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages
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dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre.
Art. 17, al. 3 et al. 4 (abrogé)
3Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure la procédure, après l’attribution des intéressés à un canton.
4Abrogé
Art. 19, al. 1 à 3
1La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de procédure.
1bisQuiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.
2Abrogé
3Abrogé
Art. 20
Abrogé
Art. 21, al. 1
1Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de procédure.
Art. 22, al. 3bis (nouveau), 4 et 6
3bisConformément aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d’asile dans un aéroport suisse.
4Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.
6L'ODM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.