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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages
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a. les travaux d’entretien ordinaires sur les bâtiments et les installations;
b. les légères modifications de la construction;
c. la pose d’équipements de peu d’importance, tels les installations sanitaires ou les raccordements en eau et en électricité;
d. l’installation de constructions mobilières.
3 Après les avoir consultés, la Confédération annonce le changement d’utilisation au canton et à la commune concernés au plus tard 60 jours avant la mise en exploitation de la construction ou de l’installation.
Art. 24e (nouveau) Centres d'hébergement cantonaux
1Les requérants peuvent être hébergés dans un centre géré par un canton lorsque le nombre de places d'hébergement disponibles dans les centres de la Confédération visés à l'art. 24 n'est pas suffisant.
2Le canton abritant le centre:
a. assure un hébergement, un encadrement et une occupation appropriés des re-
quérants;
b. verse l'aide sociale ou l'aide d'urgence;
c. garantit l'enseignement de base;
d. prend les mesures de sécurité nécessaires pour en assurer le bon fonctionne-
ment.
3Le canton abritant le centre peut déléguer tout ou partie des tâches visées à l'al. 2 à des tiers.
4L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal.
5La Confédération rembourse aux cantons abritant les centres les frais occasionnés par les tâches visées à l'al. 2. Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit les modalités de versement et de décompte des contributions. Il fixe, si possible, les montants sous forme de forfaits.
6Les autres dispositions relatives aux centres de la Confédération s'appliquent par analogie aux centres gérés par les cantons.
Art. 25a (abrogé)
Art. 26 Phase préparatoire
1La phase préparatoire commence lors du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures.
2Durant la phase préparatoire, l’ODM recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d’autres données biométriques le concernant, établir une expertise visant à déterminer son âge (art. 17, al. 3bis), vérifier les moyens de preuve, les documents