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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages

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de voyage ainsi que les papiers d’identité et prendre des mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant.

3L’ODM informe le requérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procédure d’asile. Il peut, dans le cadre d’une audition, interroger le requérant sur son identité, sur l’itinéraire emprunté et, sommairement, sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays. Il clarifie avec le requérant si sa demande d’asile est suffisamment justifiée. Si tel n’est pas le cas et que le requérant retire sa demande, celle-ci est classée sans décision formelle et la procédure de renvoi est engagée.

4L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 et 3, et la demande de prise ou reprise en charge adressée à l’Etat responsable lié par un des accords d’association à Dublin ont lieu durant la phase préparatoire.

5L’ODM peut confier à des tiers les tâches mentionnées à l’al. 2. Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Art. 26a Etablissement des faits médicaux

1Immédiatement après le dépôt de leur demande d’asile, mais au plus tard lors de l’audition sur les motifs d’asile visée à l’art. 36, al. 2, ou de l’octroi du droit d’être entendu visé à l’art. 36, al. 1, les requérants sont tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la procédure d’asile et de renvoi.

2L’ODM désigne le professionnel de la santé chargé d’effectuer l’examen médical en lien avec l’atteinte à la santé visée à l’al. 1. L’art. 82a s’applique par analogie. L’ODM peut confier à des tiers les tâches médicales nécessaires.

3Les atteintes à la santé invoquées ultérieurement ou constatées par un autre professionnel de la santé peuvent être prises en compte dans la procédure d’asile et de renvoi si elles sont prouvées. Il peut exceptionnellement suffire qu’elles soient rendues vraisemblables si le retard est excusable ou si, pour des raisons médicales, aucune preuve ne peut être apportée. L’ODM peut faire appel à un médecin-conseil.

Art. 26b Procédure Dublin

La procédure Dublin commence lorsqu’une demande de prise ou reprise en charge du requérant est adressée à un Etat Dublin. Elle dure jusqu’au transfert dans l’Etat Dublin compétent ou jusqu’à la décision de traiter la demande dans une procédure accélérée ou une procédure étendue.

Art. 26c Procédure accélérée

La procédure accélérée et l'audition sur les motifs d'asile commencent lorsque la phase préparatoire est terminée. Le Conseil fédéral définit les différentes étapes de la procédure.