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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages

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Art. 45, al. 2 et 2bis

2La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable. Pour les décisions rendues lors d’une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d’une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.

2bisUn délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

Art. 46, al. 1bis

1bisDurant le séjour d’un requérant d’asile dans un centre de la Confédération, l’exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre.

Art. 52, al. 2 (abrogé)

Art. 68, al. 3 (abrogé)

Art. 78, al. 4

4Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29.

Art. 80

1L’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. S’agissant des personnes qui n’ont pas été attribuées à un canton, l’aide d’urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers.

2Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre de la Confédération ou un centre d’intégration pour groupes de réfugiés, l’aide sociale ou l’aide d’urgence est fournie par la Confédération. Cette dernière veille, en collaboration avec le canton abritant le centre, à ce que des soins de santé et un enseignement de base soient fournis. Elle peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers. Les art. 81 à 83a s’appliquent par analogie.

Art. 91, al. 2teret 4bis

2terLa Confédération peut octroyer aux cantons dans lesquels se trouvent un centre de la Confédération ou un centre spécifique visé à l’art. 24a, une contribution forfaitaire pour les frais de sécurité.

4bisLa Confédération peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation en faveur de personnes séjournant dans un centre de la Confédération ou dans un centre spécifique visé à l’art. 24a. A cet effet, elle conclut des conventions de prestations avec les cantons et les communes dans lesquels se trouvent ces centres ou avec des tiers mandatés.