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Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 21 pages
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Section 4 Procédure de recours
Art. 95l
1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.
Nouveau titre:
Titre précédant l’art. 102
Chapitre 8 Voies de droit, procédure de recours, réexamen et demandes multiples
Section 1 Voies de droit dans les centres de la Confédération
Art. 102 f Principe
1Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et une représentation juridique gratuits.
2L’ODM mandate un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à l’al. 1.
Art. 102 g Conseil concernant la procédure d'asile
1Durant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant a droit à un conseil concernant la procédure d’asile.
2Ce conseil comprend notamment les informations fournies au requérant sur ses droits et ses obligations durant la procédure d’asile.
Art. 102h Représentation juridique
1En vue du premier entretien dans la phase préparatoire et de la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant légal, à moins qu’il y renonce expressément.
2La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. Le représentant légal informe le requérant d’asile au plus tôt s’il n'entend pas interjeter recours.
3Les tâches du représentant légal sont régies par l’art. 102k.