Rapport sur les résultats

Consultation 2014/117: Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) · 23 pages

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SH et ZH expriment de sérieux doutes quant à la possibilité effective d'exécuter cette disposition.

SZ refuse complètement l'introduction d'une compétence en matière de sanctions car celle-ci est inutile et superflue et engendre des coûts disproportionnés. Si cette sanction est introduite, il faudrait alors que la compétence en matière de sanctions soit conférée, en plus, à des autorités spéciales. UR partage cette opinion.

TG rejette aussi la proposition en arguant que la possibilité d'infliger des sanctions est contraire au système et constituerait une première étape vers une véritable police du travail au noir.

ZH doute que l'organe de contrôle soit en mesure de prononcer un jugement définitif dans ces affaires. Les caisses de compensation étant obligatoirement impliquées, si l'organe de contrôle n'a pas accès aux bases de données des caisses de compensation, il est toujours obligé de les consulter.

Pour le PLR, l'UDC, l'Union patronale suisse, l'usam et l'usp, l'art. 136 RAVS n'est plus nécessaire et devrait être supprimé en raison de la lourde charge administrative qu'il impose aux entreprises. Pour cette raison, ils sont opposés aux sanctions en cas d'infraction à l'obligation d'annonce.

Le PDC exprime des doutes sur l'opportunité d'introduire actuellement une possibilité de sanction, surtout dans la perspective de la motion Niederberger encore pendante (Mo. Niederberger 14.3728).

Gastrosuisse, le CP et la fpv pensent que la disposition relative aux sanctions impliquerait des coûts administratifs énormes et punirait assez souvent les mauvaises personnes, à savoir celles qui ne sont pas soumises à cotisations en raison d'un faible salaire.

La CCCC et l'ACCP s'expriment défavorablement sur la sanction prévue. L'obligation d'annonce, en soi inutile, serait une prescription purement réglementaire qui n'aurait pas de conséquences négatives en cas de non-respect si le décompte de fin d'année est effectué. La norme pénale serait en outre étrangère au système et contradictoire.

4.9.2 Motivation des partisans

AI et AR voient dans la solution proposée un gain d'efficacité.

BL, GE, NE et Travail.Suisse soulignent que la nouvelle réglementation augmente la probabilité que le décompte des cotisations d'assurances sociales soit effectué.

SG et ZH saluent que, dans le nouveau texte, l'obligation de mise en demeure préalable disparaît en cas d'infraction à l'obligation d'annonce.

Alors que SO s'oppose à l'obligation d'annonce dans un délai inférieur à un an dans le droit des assurances sociales, la possibilité de sanctions dans le droit de l'imposition à la source est explicitement saluée, cela permettrait notamment en cas de récidive de disposer d'un moyen d'action plus incisif.

Puisque les employeurs ont aujourd'hui la possibilité de rattraper leur retard dans les annonces obligatoires après que le contrôle a eu lieu, VS plaide pour que la norme de la sanction soit introduite.

Le PS salue la proposition puisque les obligations d'annonce conformément à RAVS et OIS sont les premières obligations dans l'ordre chronologique qui doivent être remplies et peuvent être vérifiées.

suissetec s'est également exprimée favorablement puisqu'il est fréquent, selon elle, que les entreprises qui omettent de notifier dans les délais ne respectent pas les prescriptions minimales de la CCT.