Rapport sur les résultats

Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 16 pages

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mandent une conception globale permettant d’annoncer à la BDTA toutes les espèces animales pertinentes selon un système uniforme.

2.4 Marchés de bétail (art. 27, al. 2)

La proposition selon laquelle l'OSAV édicte, après avoir entendu les cantons, des dispositions d'exécution de caractère technique en cas de manifestations avec des animaux provenant de l'étranger n'a pas suscité de remarques spécifiques.

2.5 Patente de marchand de bétail (art. 34, al. 1, 6 et 7)

Art. 34, al. 1

Les cantons BE, FR, OW, GR, SH et VS, ALA, ainsi qu'ASVC, ASVC-C et le SSMB sont d'accord avec la proposition de renoncer à l'exigence de patente de marchand de bétail pour les bouchers qui achètent des animaux pour les abattre dans leur propre établissement. En outre, ils demandent que cette dérogation soit étendue aux abattages effectués pour le compte de tiers (le boucher achète un animal et le fait abattre dans un abattoir pour le reprendre, découper et vendre lui-même).

Diverses organisations agricoles (USP, PSL, CNAV, ZBB, BVSO, LBV, CTEBS, AGORA, FSEO, SBeef) relèvent que l'achat d'animaux par les bouchers est explicitement défini comme commerce du bétail à l'art. 20, al. 2, de la loi sur les épizooties. A leur avis, il est donc impossible de prévoir une dérogation à l'obligation de patente dans l'OFE. En outre, ces organisations demandent que le versement de la taxe perçue à l’abattage incombe à tous ceux qui amènent des animaux à l'abattage, notamment par les bouchers et autres acheteurs qui procèdent à l'abattage dans leur propre établissement.

Le canton BS craint l'augmentation du risque de propagation d'épizooties si certains bouchers sont exemptés de l'obligation d’obtenir la patente et donc, de suivre la formation et le perfectionnement requis. Il estime donc que seule l'obligation de patente peut être supprimée, mais non celle de formation.

Art. 34, al. 6

Comme le retrait et le refus de patente doivent aussi être saisis dans l'ASAN, les cantons BE, FR, OW, GR, SH et VS, ainsi qu'ASVC et ASVC-C suggèrent d'intégrer l'al. 4 de l'art. 35 dans l'art. 34, al. 6.

Art. 34, al. 7

Les cantons BE, FR, OW, GR, SH et VS, ALA, ainsi qu'ASVC et ASVC-C signalent que les autorisations sont réglées au niveau cantonal, de sorte que les taxes ne peuvent être fixées de façon uniforme dans l'OFE. Ils ne souhaitent de fixer dans l'OFE qu'une contribution maximale. En outre, il est demandé qu'une seule au lieu de deux catégories de patente de marchand de bétail soit encore prévue à l'avenir, la subdivision en catégories plus nombreuses n'étant plus justifiée.

2.6 Mesures de lutte (art. 61, al. 5)

Le canton SO, AMV et Identitas relèvent que l'annonce des résultats de laboratoire au système d'information pour les données des laboratoires (ALIS) incombe aux laboratoires. Ce point est déjà réglé à l'art. 312, al. 4 et devrait désormais être intégré à l'art. 312, al. 2, let. f en tant que critère d'agrément des laboratoires. Le fait que les vétérinaires cantonaux aient un rôle à jouer dans le régime d’annonce est qualifié de plutôt discutable. Le canton SO souhaite donc biffer la 2ephrase de l'al. 5 (voir aussi la prise de position du canton ZH sur l'art. 312c, al. 2).

2.7 Epizooties à éradiquer

2.7.1 Examens de contrôle après l'apparition d'une épizootie (art. 130a)

Les intervenants approuvent à l'unanimité la réglementation proposée en matière d'examens de contrôle après l'apparition d'une épizootie. Les cantons AG, AI, AR, BE, GR, NW, OW,

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