Rapport sur les résultats
Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 16 pages
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en matière de gamme d'analyses aussi large que possible que devraient offrir les laboratoires suisses, mais qualifient d'inacceptable l'exigence proposée. Une formulation telle que « [...] effectue les analyses portant sur plusieurs épizooties au sens des art. 3 à 5 et [...] » est à leur avis préférable.
Vetsuisse BE se prononce également contre une formulation trop restrictive des conditions et propose de libeller la let. c comme suit : « [...] effectue les analyses portant sur des épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires à ces analyses et validées ». La raison invoquée est que les méthodes éprouvées et validées sont préférables à un grand nombre d'épizooties. ASVLD et SVS soutiennent en principe l'exigence proposée à la let. c, mais doutent de son applicabilité.
Le canton JU rappelle que lors de la conférence des vétérinaires cantonaux tenu le 12 septembre 2013 et consacré au diagnostic de laboratoire, les participants ont discuté la création d'un consortium de laboratoires (régionaux). A son avis, un tel réseau permet à la fois d'augmenter l’efficience des laboratoires affiliés (spécialisation des épizooties précises et concentration des analyses) et d'offrir à la région entière une gamme d'analyses aussi large que possible. Le canton JU demande d'intégrer cette option à la let. c. Les cantons FR et GE appuient cette revendication.
Art. 312, al. 2, let. d (siège du laboratoire en Suisse)
ASVLD et SVS souscrivent pleinement à l'exigence selon laquelle les laboratoires agrées doivent avoir leur siège en Suisse et s'engager à y effectuer leurs analyses.
Art. 312, al. 3 (exigences en matière de direction du laboratoire et de suppléance)
ASVLD et SVS relèvent que les exigences en matière de direction du laboratoire ne sont pas assez précises. Elles demandent que les compétences de la direction doivent être confirmées par l'un des deux titres de vétérinaire spécialiste de l'organisation professionnelle et proposent donc le libellé suivant : « [...] d'un vétérinaire qualifié en diagnostic des infections titulaire d'un diplôme de vétérinaire spécialiste en diagnostic de laboratoire [...] ». Le canton VD déplore lui aussi que les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel des laboratoires ne soient pas suffisamment définies aux al. 3 et 4. En outre, il regrette que l'histopathologie ne soit pas mentionnée à l'al. 3.
ASVC et ASVC-C ainsi que les cantons AI, AR, BE, GR, NW, OW, SH, SG, VS et ZG jugent que la revendication d'ASVLD et de SVS relative au titre de spécialiste va trop loin et qu’elle est inapplicable. Ils proposent de laisser à l'OSAV le soin de fixer les critères de vérification.
Vetsuisse BE s'oppose à l'exigence selon laquelle la direction d'un laboratoire agréé pour le diagnostic d'épizooties doit être réservée à un vétérinaire. Elle considère que les compétences en infectiologie sont plus importantes que le cursus d'études et recommande une modification du texte d'ordonnance en ce sens.
Le canton AG est d'avis que le service d'accréditation soumet à un examen suffisant les critères relatifs à la formation et à la formation qualifiante exigée pour les personnes chargées de la direction du laboratoire et demande de biffer l'al. 3.
Le canton FR fait remarquer que si les exigences posées à la direction et à la suppléance sont similaires, il faut prévoir des dérogations pour la suppléance. En outre, il relève dans la version française une erreur de traduction relative au vétérinaire qualifié dans le diagnostic vétérinaire des maladies infectieuses. Il demande en plus que les exigences en matière de formation qualifiante relative à la lutte contre les épizooties soient précisées. ASVLD et SSPR partagent cet avis.
Art. 312, al. 4 (exigences en matière de personnel)
Le canton AG est d'avis que le service d'accréditation soumet à un examen suffisant les critères relatifs à la formation et à la formation qualifiante exigée pour les personnes chargées du diagnostic des épizooties et demande de biffer l'al. 4.
Art. 312, al. 5 (adoption de dispositions d'exécution de caractère technique par l'OSAV)
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