Rapport sur les résultats
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 21 pages
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- Si le système dual de l’assujettissement à l’impôt anticipé est mis en œuvre et s’applique également aux placements collectifs de capitaux, la SFAMA estime que ce n’est plus la direction des fonds/SICAV/SICAF/SCPC qui sera débitrice de la prestation imposable en cas de placements de capitaux mais la banque de dépôt du fonds.
- La SFAMA exige qu’en vue de clarifier la situation, les placements collectifs de capitaux selon la LPCC soient également intégrés au catalogue d’exceptions des bénéficiaires de prestations. Dans le même sens, la teneur de la loi doit préciser aussi en relation avec les placements collectifs de capitaux étrangers que ceux-ci sont considérés comme des ayants droit économiques étrangers. up! demande également que les placements collectifs de capitaux soient à l’avenir exclus de l’impôt anticipé. Selon Lindemann Rechtsanwälte, l’égalité de traitement fiscal des fonds suisses et étrangers doit être obtenue sur la base d’une réglementation légale uniforme.
- La SFAMA demande en outre – pour garantir l’égalité de traitement des placements directs et indirects – que les investisseurs de placements collectifs de capitaux puissent dorénavant faire valoir l’imputation forfaitaire d’impôt sur les impôts à la source non récupérables dus sur les placements soumis de leur fonds.
- Selon la SFAMA, il est correct que celui qui verse l’impôt anticipé sur les rendements d’un placement collectif puisse en contrepartie exiger pour le compte du fonds le remboursement de l’impôt anticipé dû sur les placements du placement collectif. Cette réglementation devrait être complétée pour que les cas dans lesquels la procédure de déclaration est applicable soient également couverts.
- La SFAMA estime qu’il est possible de renoncer totalement dès le départ à la perception d’un impôt de garantie suisse en ce qui concerne les placements collectifs de capitaux suisses qui investissent en placements étrangers et sont détenus exclusivement par des investisseurs étrangers.
- L’ABES soutient la position de l’ASB et la proposition qui y est présentée d’un changement de système pragmatique. Le traitement des avoirs de clients et des rendements de clients domiciliés à l’étranger d’une banque en Suisse a une importance particulière pour les banques étrangères. La perception d’un impôt anticipé auprès de personnes étrangères ayant un compte en Suisse est caduque eu égard au passage à un échange automatique de renseignements dans le cadre des affaires transfrontalières.
- Afin de mieux coordonner les besoins du marché des capitaux et du fisc, le PBD estime qu’il est judicieux d’exonérer les investisseurs institutionnels (p. ex. une caisse de pension) et les investisseurs étrangers de la déduction de l’impôt anticipé.
4.2 Refus des adaptations concernant l’application des principes du débiteur et de l’agent payeur à l’impôt anticipé
2 cantons (AI et ZH), 1 parti (UDC) et 8 associations faîtières et organisations (FER, FPV, Raiffeisen, ASB, SGV, up!, UBCS, VSPB) refusent le projet du Conseil fédéral ou proposent de le suspendre.
Motif:
- Les cantons d’AI et ZH considèrent qu’à l’heure actuelle, le passage proposé au principe de l’agent payeur est prématuré car l’échange automatique de renseignements au niveau international entre l’étranger et la Suisse n’est pas encore garanti. Pour un passage au principe de l’agent payeur dans le domaine de l’impôt anticipé, il est cependant indispensable qu’il y ait un échange automatique de renseignements réciproque aménagé au niveau international et que les informa-