Rapport sur les résultats

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 21 pages

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droit économiques sans domicile en Suisse ne soient pas soumis à la déduction de l’impôt anticipé.

 Aucun système de déduction journalier ne doit être aménagé et introduit sur les rendements des dépôts en raison de la procédure de déclaration car ce système entraînerait les frais et les risques de responsabilité craints par les banques. L’ASB estime que charge liée à cette étape supplémentaire (déclaration à l’autorité) est faible. Elle n’exige pas que les banques soient indemnisées pour les frais d’implémentation.

 La répartition proposée des rendements soumis à l’impôt selon le principe de l’agent

payeur et de ceux qui resteraient soumis au système d’origine de l’impôt anticipé nécessiterait une réglementation pour les rendements transmis par des produits structurés et des parts de placements collectifs de capitaux. Ces rendements transmis par des produits structurés ou des placements collectifs de capitaux doivent en principe être traités comme les rendements d’origine.

 Le projet d’impôt selon le principe de l’agent payeur contient une réglementation différenciée eu égard au bénéficiaire de prestation. Les exceptions selon le système actuel doivent être maintenues en vue de la mise en œuvre simplifiée du point de vue opérationnel pour les agents payeurs ainsi que pour les administrations fiscales et aucune nouvelle exception ne doit être introduite.

 La réglementation existante concernant la détermination de l’ayant droit économique doit être précisée. Elle doit se baser sur l’obligation de diligence des banques.

 Les modifications proposées dans le projet concernant l’impôt selon le principe de l’agent payeur rendent la procédure d’affidavit superflue. Les rendements transmis par les placements collectifs de capitaux doivent en principe être traités de la même manière que les rendements d’origine. Ils ne doivent pas être soumis à l’impôt anticipé dans la mesure où il ne s’agit pas de rendements soumis à l’impôt à la source.

 En raison de la déclaration proposée des rendements de dépôt soumis au principe de l’agent payeur, l’imputation prévue de l’impôt à la source étranger non récupérable peut tomber car il n’y a pas de déduction de l’impôt soumis au principe de l’agent payeur.

 Pour l’impôt anticipé sur les intérêts des comptes bancaires, l’actuelle réglementation concernant l’échéance doit être à nouveau introduite. La déclaration des rendements de dépôt doit être effectuée dans les 120 jours suivant la fin de l’année et se base sur les informations du relevé fiscal. La perception d’intérêts moratoires est superflue pour une pure déclaration de l’impôt.

 La responsabilité de droit pénal doit être adaptée compte tenu de la procédure de déclaration. La négligence dans le cadre de la procédure de déclaration n’est pas punissable.

- Eu égard à la réglementation d’exception limitée dans le temps contenue dans la loi sur l’impôt anticipé et concernant les rendements des emprunts obligataires et des emprunts avec abandon de créances au sens de la loi sur les banques, les cantons de ZU, l’UDC, l’APBS, l’USAM, la VBSC et la Raiffeisen considèrent dans le cadre de la suspension de la réforme de l’impôt anticipé demandée que le maintien de la réglementation d’exception via une adaptation (supplémentaire) de l’impôt anticipé est nécessaire. Selon l’UDC, l’ABPS, la Raiffeisen ainsi que l’UBCS, il n’est pas nécessaire pour cela de procéder à un changement de système compliqué et onéreux de l’impôt anticipé.

4.3 Revenus provenant de participations et gains de loterie

Attitudes divergentes concernant la solution proposée:

- Le canton d’OW estime également qu’il nécessaire d’agir au niveau des droits de participation suisses. Le taux de l’impôt anticipé de 35 % est extrêmement élevé pris dans le contexte international. A ceci s’ajoute la modification de la pratique de l’Administration fédérale des contributions au cours de ces dernières années, perçue par les personnes concernées comme un renforcement. Un changement de système pour le principe de l’agent payeur applicable aussi aux droits de participation suisses aurait des effets positifs sur la place économique suisse. Le changement de système doit être facultatif et se limiter aux dividendes décidés lors de l’assemblée générale. Pour que