Rapport sur les résultats
Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 21 pages
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point de vue macroéconomique, ce clivage n’apporte pas d’avantages reconnaissables justifiant une procédure si complexe. Le droit de choisir pour les clients bancaires suisses entre impôt anticipé et procédure de déclaration (sans déduction de l’impôt anticipé) comme proposé dans le projet mis en consultation renforcerait encore cette problématique.
- Selon l’UVS ainsi que la Conférence des villes suisses sur les impôts, la portée de l’obligation de diligence des agents payeurs n’est pas clarifiée. Selon le PLR, l’UDC, economiesuisse, la FER, SwissHoldings ainsi que la Chambre fiduciaire, le changement de système entraîne pour les agents payeurs un changement onéreux et lourd du point de vue administratif, qui va en outre de pair avec une augmentation des risques liés à la responsabilité. L’UBSC voit également des risques considérables liés à la responsabilité pour les banques. Le PLR, le CP ainsi que la FPV exigent que les coûts soient maintenus à un bas niveau. Pour le PLR, le CS et SwissHoldings, une indemnisation de l’agent payeur serait en outre envisageable ou à étudier.
- Le PDC souligne que le maintien du principe du débiteur pour les droits de participation suisses crée un système dual. La procédure déjà compliquée le serait encore davantage pour les petites banques et les PME. De plus, la perception d’impôt dans le cadre des placements collectifs de capitaux est plus complexe en raison de la différenciation entre le principe du débiteur et celui de l’agent payeur. Le PDC regrette le risque de charges supplémentaires pour les banques et les assurances et exige pour elles des options ou des allégements supplémentaires.
- Selon economiesuisse, des mesures seraient nécessaires – si on renonçait dans la suite du processus à une procédure de déclaration automatique ou si la procédure de déduction de l’impôt par les agents payeurs était maintenue – pour minimiser les coûts administratifs ainsi que les risques de traitement et ceux liés à la responsabilité des agents payeurs. De plus, le projet devrait être complété par une indemnisation des charges adaptée pour les agents payeurs.
- En ce qui concerne les risques liés à la responsabilité, le CS estime qu’un mécanisme doit être prévu consistant en un rappel et une fixation de délai pour la fourniture des liquidités nécessaires et finalement une déclaration à la place de la déduction d’impôt. Les risques liés à la responsabilité des agents payeurs pour les éventuels intérêts moratoires doivent être exclus sauf en cas de violation intentionnelle des obligations.
- Les cantons de BL, GE et SZ soulignent que l’introduction d’un impôt selon le principe de l’agent payeur entraîne pour les autorités fiscales une charge supplémentaire pour la mise en place et l’implémentation du système de déclaration ainsi que pour le contrôle des demandes de remboursement. Le canton de SZ précise en outre que la suppression du plafond de 200 francs existant dans le droit en vigueur en relation avec la déduction de l’impôt anticipé prévue dans le projet pourrait s’avérer problématique du point de vue administratif si la procédure de déclaration ne parvenait pas à s’imposer contre toute attente.
4.7 Autres aspects
- Eu égard à la mise en œuvre de la présente réforme, la CDF souligne aujourd’hui déjà qu’elle demande que soit utilisé pour les personnes physiques un numéro d’assuré AVS en lieu et place d’un numéro d’identification sectoriel. L’introduction d’identificateurs sectoriels au cas par cas complique la mise en œuvre de la cyberadministration en Suisse.
- Selon le CS et la Chambre fiduciaire, la refonte des produits structurés n’est pas nécessaire car la réglementation actuelle établie est déjà adaptée. Selon la Chambre fiduciaire, l’intégration de produits structurés dans le système des agents payeurs n’apportera rien; au contraire, du point de vue de la faisabilité et dans le contexte de questions de responsabilité, il faudrait y renoncer. Si une telle adaptation est conservée, le CS serait favorable à ce que le principe du débiteur constaté se limite pour les produits structurés à la partie se référant aux distributions de dividendes suisses. Le canton de FR soulève également la question de savoir si la définition des produits structurés