Rapport sur les résultats

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats

- Le CP et la FPV considèrent qu’une réforme globale est nécessaire: en plus de l’échange automatique de renseignements, la réforme proposée doit être aménagée dans un cadre plus important. Le taux d’impôt anticipé actuel de 35 % est notamment considéré comme étant trop élevé et une diminution de ce taux est proposée. Cela va de pair avec une augmentation de l’attrait de la place financière suisse. De plus, un lien de la réforme de l’impôt anticipé avec la RIE III est proposé.

- L’USS souligne que l’impôt anticipé ne remplit sa fonction de garantie que si le taux d’imposition marginal sur le revenu imposable est inférieur au taux de l’impôt anticipé en vigueur de 35 %. Avec le taux actuellement en vigueur de 35 %, l’impôt anticipé n’atteint pas suffisamment son but principal – l’encouragement de l’honnêteté fiscale –, ce qui entraîne des pertes de recettes fiscales considérables pour le fisc. C’est la raison pour laquelle l’USS exige que le taux de l’impôt anticipé soit relevé pour les personnes physiques domiciliées en Suisse.

- L’ASA constate expressément que selon le rapport, aucune modification matérielle ne doit avoir lieu mais seulement des adaptations terminologiques. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, en cas d’introduction du principe de l’agent payeur, les prestations en capital des assurances vies ainsi que les rentes viagères et les retraites seraient considérées comme des prestations d’assurance et de prévoyance imposables dans la mesure où l’assurance fait partie de l’effectif suisse de

l’assureur et qu’à la survenance de l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est Suisse. Il ne doit pas non plus y avoir de modification matérielle par ordonnance, directives, etc.

- L’ASA demande en outre que les formes reconnues de la prévoyance individuelle liée soient mentionnées explicitement à l’article 7, alinéa 1 P-LIA afin d’éviter les incertitudes. Le canton de FR souhaite que l’article 7 P-LIA précise et clarifie que seules les prestations d’assurances-vie sous forme de capital sont concernées cet article – comme c’est déjà le cas selon le droit en vigueur. Cela permettrait d’empêcher les problèmes d’interprétation.

- L’ASA demande également qu’un alinéa 3 soit ajouté à l’article 8 P-LIA, comme suit:

«L’ordonnance règle les cas dans lesquels un assujettissement à l’impôt anticipé s’éteint suite à la perception d’un impôt sur le revenu à la source ou d’un double assujettissement à l’impôt anticipé».

- Le CS souhaite la mise en place d’un système de qualification et de reporting avec la collaboration de l’AFC, qualifiant et publiant les rendements à temps. De plus, le CS souhaite introduire une possibilité de perception ultérieure de l’impôt selon le principe de l’agent payeur dès que les revenus sont qualifiés et publiés pour des buts fiscaux suisses. De plus, une base légale d’imposition par défaut doit être aménagée dans tous les cas pour permettre aux agents payeurs en cas

d’absence de la qualification fiscale correspondante de procéder à une déduction fiscale dans les délais sur une base légale.

- Le CS est en outre d’avis qu’en raison des tâches supplémentaires et de la complexité, il est nécessaire de séparer pour le principe de l’agent payeur ses dispositions de lutte en cas d’abus de celles du reste de l’impôt anticipé. Le CS considère notamment que la responsabilité pénale en cas d’erreurs commises par négligence par des collaborateurs d’un agent payeur n’est pas proportionnelle.