Rapport sur les résultats

Consultation 2014/174: Loi fédérale sur l'application des principes du débiteur et de l'agent payeur à l'impôt anticipé · 21 pages

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- Selon le CP, le passage au principe de l’agent payeur entraînerait des recettes supplémentaires aussi bien au niveau de l’impôt sur le revenu que de l’impôt anticipé. Le CP ne soutient pas le projet proposé par le DFF dans la mesure où il équivaut à une augmentation d’impôt dissimulée et secrète.

- Le canton de BS souhaite que le plafond de CHF 200.-- prévu pour les intérêts servis sur les avoirs de clients soit maintenu ou soit le cas échéant réduit à CHF 50.--, comme c’était le cas auparavant. La suppression du plafond ne devrait pas entraîner de charges administratives supplémentaires considérables pour les contribuables et les autorités fiscales.

- Le PBD exige que les valeurs patrimoniales puissent être imposées a posteriori par un versement unique. Selon ce parti, l’aménagement d’une option de déclaration volontaire doit permettre de régulariser les valeurs patrimoniales non imposées.

- Selon le canton de FR, le risque d’erreurs commises par le contribuable à cause du système dual ne doit pas être sous-estimé, raison pour laquelle une pratique plus souple en matière de remboursement est indiquée. De plus, le canton de FR soulève la question de la reconsidération de l’article 23 LIA dans le cadre de la réforme.

- Le PDC signale que le projet prévoit la perception de l’impôt par l’agent payeur également sur les rendements imposables des valeurs patrimoniales de la fortune commerciale de personnes physiques, étant donné que l’agent payeur n’a guère les moyens de déterminer si les valeurs patrimoniales d’une personne physique en Suisse doivent être attribuées à la fortune privée ou commerciale de celle-ci. Le PDC se prononce dans ce cas en faveur d’une déclaration volontaire fondamentale, également pour les rendements provenant de droits de participation suisses.

- En raison de l’incertitude concernant la qualification juridique de la BNS, celle-ci recommande de mentionner explicitement la BNS à l’article 5a, alinéa 1 P-LIA sous une lettre séparée. De plus, la BNS recommande de compléter l’article 5a, alinéa 1, lettre b P-LIA par la notion de «Confédération». Une réglementation conceptuelle claire est souhaitable car dans son futur rôle en tant qu’agent payeur de la Confédération, la BNS devra appliquer le droit de l’impôt anticipé révisé. La BNS devant alors assumer la fonction d’agent payeur pour certaines sociétés anonymes de droit spécial (comme p. ex. la Poste et les CFF), elle propose de mentionner les sociétés anonymes de droit spécial à l’article 5a, alinéa 1 P-LIA sous une lettre séparée. Pour éviter les malentendus et l’égalité de traitement entre les avoirs de clients et les avoirs interbancaires, la BNS estime que la notion «d’avoirs de clients» doit être remplacée par une notion plus générale ou alors il faut préciser clairement à un autre endroit que les rendements des avoirs interbancaires en tant que tels ne sont pas considérés comme des rendements soumis à l’impôt anticipé.

- Selon l’ASPS, les gains en capitaux distribués ainsi que le remboursement proprement dit de capital ne doivent pas être soumis à l’impôt sur le revenu. Il devrait en aller de même pour les primes d’option versées dans un produit structuré. De plus, l'ASPS estime qu’il faut prévoir expressément que les gains en capitaux, les primes d’option et les remboursements de capital ne sont pas des rendements imposables de produits structurés et que les intérêts courus ne sont pas soumis à l’impôt anticipé en cas de vente d’un produit structuré avant l’échéance.

- Selon l’ASPS, la restriction de l’article 5a, alinéa 2 P-LIA pour les produits structurés et les parts de placements collectifs des capitaux n’est pas nécessaire. Dans les rares cas où cela aurait une importance, il est possible de renoncer à la fonction de garantie de l’impôt anticipé car l’imposition des rendements est garantie par les bénéficiaires de prestations concernés dans la mesure où ils ne sont pas d’une manière générale exclus du champ de l’impôt.

- L’ASPS estime que la teneur proposée de l’article 10, alinéa 1, lettre a, chiffre 2 P-LIA est imprécise en ce qui concerne les produits structurés car ceux-ci ne correspondent en général par à un placement indirect dans les sous-jacents. Eu égard à l’article 10, alinéa 3 P-LIA, il est en outre nécessaire de préciser que seul l’émetteur suisse de produits structurés est assujetti à l’impôt.