Rapport sur les résultats
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 20 pages
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l'exercice commercial (art. 79 LIFD). En cas d’exercice clôturé en cours d’année, la période fiscale ne coïncide pas avec l’année civile. Donc, si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, un allégement fiscal octroyé sur dix ans pourrait ne pas être entièrement épuisé. Pour des raisons d’égalité de traitement, il faut formuler l’al. 1 comme suit: «L’allégement fiscal de la Confédération est accordé pour la durée de l’allégement octroyé par le canton au plus, et pour dix périodes fiscales au maximum.»
3.6.8 Art. 11 Montant
Les participants à la consultation ont émis des considérations générales sur l’introduction d’un plafond (cf. point 3.4). 28 participants se prononcent sur la formule, 24 sur les fourchettes et 22 sur le montant concret par emplois pour fixer les futurs plafonds (al. 4). 8 participants prennent position sur la proposition de limiter annuellement l’allégement fiscal de la Confédération à l’allégement fiscal effectivement octroyé aux niveaux cantonal et communal (al. 3). Un participant se prononce sur l’abattement fiscal escompté aux niveaux cantonal et communal (al. 1). Un participant demande que le plafond soit déterminé sur la base du bénéfice imposable et non de la dette d’impôt.
Remarques générales
Un participant (FR) est d’avis que le plafond devrait être déterminé sur la base du bénéfice imposable, et non de la dette d’impôt.
Al. 1
Un participant (ZH) fait remarquer que l’abattement fiscal effectif selon lettre a est habituellement inférieur à l’abattement fiscal escompté, car les bénéfices indiqués ne peuvent que rarement être réalisés.
Al. 3
Sept participants estiment que le lien établi chaque année entre le plafond de l’allégement fiscal de la Confédération et les allégements fiscaux effectivement octroyés la même année aux niveaux cantonal et communal doit être clarifié, voire demandent de biffer purement et simplement cet alinéa. Un participant salue la disposition.
Quatre participants (BE, CP, FER-Arcju et FR) proposent de biffer purement et simplement l’al. 3. Pour exercer sa surveillance, le SECO serait obligé de connaître les allégements fiscaux effectivement octroyés aux niveaux cantonal et communal, ce qui violerait le secret fiscal. En outre, la baisse prévue des taux d’imposition cantonaux et communaux dans le cadre de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises pourrait empêcher d’épuiser entièrement l’allégement fiscal que la Confédération est disposée à accorder lors de la promulgation de la décision (FR).
Trois participants (AG, TI et UR) estiment que l’interprétation de l’al. 3 doit être clarifiée. Pour l’un d’eux (AG), l’al. 3 est en contradiction avec l’art. 10, al. 1 et les explications afférentes (cf. Rapport explicatif, p. 22), selon lesquelles la période de l’allégement fiscal de la Confédération ne doit pas obligatoirement être identique à celle du canton. Pour 2 participants (UR et TI), il conviendrait de préciser de quelle manière le plafond sera réparti pendant la période de l’allégement fiscal et comment les entreprises qui bénéficient d’un allégement peuvent l’utiliser.
Un participant (ZH) salue le lien établi entre le montant de l’allégement et l’allégement fiscal effectivement octroyé la même année aux niveaux cantonal et communal.
Al. 4
Les participants à la consultation ont été invités à répondre aux questions suivantes:
Que pensez-vous de la formule (cf. Rapport explicatif, p. 24) permettant de calculer et de
déterminer le plafond visé à l’art. 11, al. 2 à 4, prévue par la future ordonnance du DEFR (appelée à remplacer les actuelles directives d’application)?
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