Rapport sur les résultats
Consultation 2014/40: Modification de l'ordonnance concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 20 pages
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Par ailleurs, deux participants (GR et HKGR) proposent que le délai commence à courir à partir du moment du dépôt de la demande auprès du canton et non à partir du moment du dépôt de la demande auprès du SECO. Dans la 1rephrase de l’al. 3, «au SECO» devrait être remplacé par «au canton».
Quatre participants (BL, GR, HKGR et TG) demandent de remplacer, dans la 2ephrase de l’al. 3, «au début de l’année civile» par «au début de la période fiscale». Ils justifient cette demande de modification par le fait que selon l’art. 31, al. 2, LHID, la période fiscale correspond à l’exercice commercial. La période fiscale de certaines entreprises ne coïncide pas avec l’année civile.
3.6.11 Art. 15 Décision du DEFR
Un participant demande que les charges pour le remboursement des impôts s’étendent audelà de la période de l’allégement fiscal.
Al. 2
Un participant (ZG) demande que le DEFR fixe dans sa décision des charges contraignantes s’étendant au-delà de la période de l’allégement fiscal et permettant par exemple un remboursement dégressif des impôts durant les 5 années suivantes.
3.6.12 Art. 17 Organe de révision
Les participants à la consultation ont été invités à répondre à la question suivante:
Êtes-vous favorable à l’introduction d’une obligation de confirmation des données rela-
tives à l’évolution des emplois par l’organe de révision, comme prévu dans le projet d’ordonnance?
Sur les 30 participants qui ont pris position sur cette question, 25 sont favorables à
l’introduction d’une obligation de confirmation des données relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision. 5 y sont opposés.
Vingt-cinq participants (AG, AI, AR, BL, ES, GL, GR, HKGR, NE, OW, PS, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, USP, USS, UVS, VD, VS, ZG et ZH) se prononcent en faveur de l’introduction d’une obligation de confirmation par l’organe de révision.
Cinq participants (BE, CP, FER-Arcju, SwissHoldings et ZHK) rejettent cette nouvelle disposition. Pour un participant (BE), cette obligation est un signal négatif adressé à l’entreprise. Elle entraînerait en outre des coûts supplémentaires, car cet examen ne fait habituellement pas partie du mandat de l’organe de révision. Selon un participant (SwissHoldings), il est dans l’intérêt même des entreprises de fournir des données correctes pour ne pas menacer leur droit à un allégement fiscal. La charge de travail et les coûts supplémentaires qui pèsent sur les entreprises devraient rester aussi faibles que possible et tenir compte des instruments existants et prévus (comme la publication d’informations pays par pays). Un participant (ZHK) s’interroge sur la nécessité de cette nouvelle prescription et sur les questions de responsabilité qu’elle soulève.
Enfin, un participant (PS) demande de compléter l’article pour que les informations examinées soient transmises non seulement aux cantons, mais aussi à la Confédération: «... doivent faire attester chaque année les informations relatives à l’évolution des emplois par l’organe de révision avant de les transmettre au canton et à la Confédération.»
3.6.13 Art. 18 Information
Les participants à la consultation se sont prononcés sur la publication des données relatives à de nouvelles décisions selon let. b (cf. point 3.5). Un participant prend position sur la publication des données agrégées selon let. a. Un participant demande de compléter les données publiées selon let. b.
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