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Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages

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Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés

(xx abréviation)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 2, let. a, 9, al. 1, 12, al. 5, 13, al. 3, 20, al. 4, 21 et 26, al. 5, de la loi fédérale du 16 mars 20121 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES),

arrête :

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les contrôles destinés à empêcher l'importation de produits issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2Les produits de l'aquaculture issus du frai ou de larves, les poissons d'ornement et les produits de la pêche en eau douce n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par :

a. produits de la pêche : les produits de la pêche maritime soumis au contrôle, mentionnés à l'annexe 1 ;

b. État du pavillon : l'État qui a immatriculé le navire de pêche inscrit sur le certificat de capture et qui bat pavillon de ce pays ;

c. lot : les produits de la pêche expédiés de l'exportateur à l'importateur, soit simultanément, soit sous le couvert d'un document de fret unique ;

d. personnes responsables : les personnes visées à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2 et les personnes qui importent ou qui font importer des produits de la pêche et en font un commerce professionnel ;

e. DVCE : le document vétérinaire commun d’entrée au sens de l'art. 1 du règlement (CE) n°282/20043, et au sens de l'annexe III du règlement (CE)

RS …

1RS 453

2 RS 631.0