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Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages
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XX Protection de la nature et du paysage
Section 4 Contrôles, contestations et disposition pénale
Art. 8 Organes de contrôle
1L'OSAV et l'Administration fédérale des douanes (AFD) sont compétents pour l'exécution de la présente ordonnance au titre d'organes de contrôle.
2Le DFI peut confier les tâches d'exécution à des organisations ou à des personnes relevant du droit public ou privé.
Art. 9 Contrôles
1Les organes de contrôle sont autorisés à vérifier les certificats de capture, les documents d'accompagnement et le lot, et à effectuer des contrôles physiques aux postes d'inspection frontaliers, aux bureaux de douane et au siège de l'importateur.
2Les contrôles sont effectués par sondage et si une infraction aux conditions d'importation est suspectée.
3Les personnes responsables doivent fournir, sur demande, des renseignements aux organes de contrôle compétents sur l'identité et l'origine des lots.
4Elles doivent présenter sur demande les lots, les certificats de capture, les documents d'accompagnement et la comptabilité des marchandises aux organes de contrôle pour vérification.
Art. 10 Contestations
Les organes de contrôle contestent les lots non réglementaires. Ils contestent notamment les lots :
a. qui n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable réglementaire ;
b. dont les documents requis restent manquants ou lacunaires à l'expiration du délai supplémentaire accordé ;
c. qui, en dépit de la présentation des documents requis, éveillent un soupçon fondé que l'origine des produits de la pêche n'est pas réglementaire, que les conditions d'importation sont enfreintes ou que les certificats de capture ne sont pas authentiques.
Art. 11 Mesures
1L'AFD retient au bureau de douane ou au poste d'inspection frontalier les lots dépourvus du numéro de mainlevée ou suspects de ne pas remplir des conditions. Elle informe l'OSAV qui décide de la suite à donner.
2Si les lots sont contestés, l'OSAV refuse la délivrance du numéro de mainlevée.