Projet
Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés. O XX
Art. 3a Certificat de capture
1Le certificat de capture atteste que son titulaire est autorisé à pratiquer la pêche ou un type de pêche particulier sur un territoire de pêche défini et durant une période déterminée.
2Il doit être validé par l'État du pavillon du navire de pêche qui a capturé le poisson dont sont issus les produits de la pêche.
3Le certificat de capture atteste que les prises sont d'origine licite.
4Le certificat de capture doit contenir toutes les données du modèle figurant à l'annexe 2.
Art. 3b Documents d'accompagnement
Par documents d'accompagnement, on entend les documents suivants relatifs au lot :
a. la facture ;
b. la lettre de fret ou tous autres documents qui attestent le transport ;
c. la déclaration de transformation visée à l'annexe 3 ;
d. s'agissant des lots en provenance d'un pays hors UE : le certificat sanitaire ou le DVCE.
Art. 3c Obligation de conserver les documents et registre de contrôle des
effectifs
1La personne responsable doit conserver le certificat de capture et les documents d'accompagnement durant trois ans à compter de l'importation du lot.
2Elle a l'obligation de tenir un registre de contrôle des produits de la pêche
importés.
Art. 3d Interdiction d'importation
1Il est interdit d'importer des produits de la pêche en provenance d'un État du pavillon figurant à l'annexe 4. L'interdiction d'importer peut porter sur tous les produits de la pêche ou seulement sur ceux dont la durabilité est menacée.
2Un État du pavillon peut être inscrit à l'annexe 4, s'il existe suffisamment d'éléments prouvant que cet État tolère, favorise ou encourage la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
3Le Conseil fédéral peut actualiser l'annexe 4 à la demande du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Il se fonde notamment sur les informations des autorités étrangères et des organisations internationales mentionnées à l'art. 19 et sur les résultats des procédures de contrôle appliquées à l'importation des produits de la pêche. Il tient compte des décisions de l'UE en matière de pays non coopérants au sens des art. 31 à 34 du règlement (CE) no1005/20085.
5 Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée