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Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages
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XX Protection de la nature et du paysage
4Les États du pavillon qu'il est prévu d'inscrire à l'annexe 4 sont préalablement entendus par le DFI.
Section 2 Procédure de contrôle générale
Art. 4 Notification préalable du lot
1La personne responsable doit notifier préalablement le lot de produits de la pêche à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), au plus tard trois jours ouvrables avant la date d'importation prévue.
2L'OSAV peut accorder un délai de notification préalable plus court si cela se justifie.
3Pour la notification préalable, la personne responsable doit numériser et enregistrer dans le système d'information visé à l'art. 21 LCITES6 (système d'information) les documents suivants :
a. le certificat de capture ;
b. les documents d'accompagnement visés à l'art. 3b, let. a, b et, le cas échéant, c, et
c. un résumé des données contenues dans les documents d'accompagnement.
Art. 5 Mainlevée du lot
1L'OSAV vérifie les données annoncées par la personne responsable et les compare avec les données de la douane.
2Il accorde la mainlevée du lot si les données figurant sur le certificat de capture sont complètes et correctes, et si elles correspondent à celles qui figurent sur les documents d'accompagnement.
3Si les données des documents numérisés et enregistrés comportent des lacunes mineures, l'OSAV accorde un délai supplémentaire de 7 jours ouvrables pour combler celles-ci. L'OSAV accorde la mainlevée des lots dès que les lacunes ont été comblées.
4L'OSAV attribue un numéro de mainlevée aux lots dont la mainlevée a été accordée.
5Le numéro de mainlevée permet à la personne responsable de déclarer le lot à la douane.
et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, dans la version du JO du 29.10.2008, p. 1, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 202/2011, JO L 57, du 2.3.2011, p. 10.
6 RS 453