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Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages

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XX Protection de la nature et du paysage

b. le nom et l'adresse de l'importateur et de la personne qui déclare le lot à la douane en vue du placement sous régime douanier ;

c. les données relatives au lot déclaré, à savoir la quantité exprimée en kg, les espèces de poisson et les zones de pêche par certificat de capture ;

d. l'Etat du pavillon qui a établi le certificat de capture ;

e. les certificats de capture numérisés ;

f. les documents d'accompagnement numérisés ;

g. les numéros de mainlevée ;

h. les résultats des contrôles ;

i. les données relatives aux analyses et enquêtes et à l'ouverture de procédures pénales, et

j. les données relatives au refus d'accorder la mainlevée d'un lot.

Art. 16 Saisie des données

1La personne responsable saisit les données visées à l'art. 15, let. a à f, dans le système d'information.

2Si les personnes responsables n'ont pas accès au système d'information, l'OSAV enregistre les données visées à l'art. 15, let. a à g, dans le système d'information.

3En cas d'importation dans le cadre de la procédure de contrôle générale, l'OSAV saisit le numéro de mainlevée et les données visées à l'art. 15, let. h à j, dans le système d'information.

Art. 17 Accès aux données du système d’information

1Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la présente ordonnance ont accès en ligne aux données du système d'information.

2Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à modifier les données.

Art. 18 Communication de données aux organes de contrôle

L'OSAV peut communiquer les données du système d'information aux autres organes de contrôle pour qu'ils puissent accomplir les tâches qui leur sont déléguées.

Art. 19 Communication de données à des autorités étrangères

S'il existe des doutes sur l'origine licite d'un lot, les certificats de capture et les documents d'accompagnement peuvent être communiqués, pour autant que les conditions de l'art. 18 LCITES9 soient respectées, aux autorités étrangères et aux organisations internationales suivantes afin d'éclaircir les faits :

a. autorités nationales de la pêche ;

9 RS 453