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Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages
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Contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés. O XX
Art. 12 Dispositions pénales
Les infractions aux art. 3 et 4 sont punies conformément à l'art. 26, al. 1, let. b, LCITES7.
Section 5 Émoluments et coûts
Art. 13 Emoluments par lot
L'OSAV facture à la personne responsable un émolument de 70 francs par lot faisant l'objet d'une notification préalable.
Art. 13a Autres émoluments
1L'OSAV facture d'autres émoluments à la personne responsable si :
a. des investigations sont nécessaires parce que les données sont lacunaires ou douteuses, ou
b. un contrôle aux postes d'inspection frontalier, aux bureaux de douane ou au siège de l'importateur révèle que les dispositions de la présente ordonnance ont été enfreintes.
2Les autres émoluments sont fixés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 200 francs.
3Pour le reste, les dispositions de l'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l'OSAV8 s'appliquent.
Art. 14 Coûts occasionnés durant la procédure de contrôle et suite des
contestations
Les coûts occasionnés durant la procédure de contrôle et suite à des contestations sont facturés à la personne responsable. Ils comprennent notamment les coûts d'entreposage ou d'hébergement des lots contestés.
Section 6 Traitement des données
Art. 15 Données à saisir dans le système d’information
Les données suivantes sont saisies dans le système d'information et reliées aux données du système informatique pour les déclarations en douane :
a. les données relatives à l'établissement de destination ;
7RS 453