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Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 22 pages
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XX Protection de la nature et du paysage
n° 136/2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers4;
f. certificat sanitaire : document établi par l'autorité compétente du pays de provenance qui atteste la provenance d'un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d'hygiène des denrées alimentaires ;
g. bureaux de douane : les bureaux de douane compétents pour le placement sous régime douanier d'animaux et de produits animaux ;
h. postes d'inspection frontaliers : les bureaux de douane où le service vétérinaire de frontière exerce ses activités ;
i. origine licite : produits de la pêche provenant de captures :
1. effectuées par des navires de pêche dûment immatriculés par un État du pavillon et qui sont clairement reconnaissables par les moyens d'identification prescrits en droit international ;
2. effectuées par des navires de pêche qui ne sont soumis à aucune mesure d'interdiction émise par un État particulier, des communautés d'États ou des organisations de pêche régionales ;
3. effectuées par des navires de pêche qui disposent des autorisations de pêche requises pour la capture des espèces de poissons concernées et qui exercent leur activité de pêche dans le respect des règles fixées par l'État ou l'organisation de pêche régionale concernés ;
4. déclarées lors du débarquement conformément aux dispositions de l'État et de l'organisation de pêche régionale concernés ;
5. ne dépassant pas les limites des quotas de pêche applicables à l'espèce de poisson concernée.
Art. 3 Conditions d'importation
Les produits de la pêche peuvent être importés en Suisse uniquement s'ils :
a. sont d'origine licite ; et
b. sont accompagnés des certificats de capture visés à l'annexe 2 et des documents d'accompagnement requis.
3 Règlement (CE) n° 282/2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des États tiers et introduits dans la Communauté, JO L 49 du 19.2.2004, p. 11, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 585/2004, JO L 91 du 30.3.2004, p. 17.
4 Règlement (CE) n° 136/2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers JO L 21 du 28.1.2004, p. 11, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 494/2014, JO L 139 du 14.5.2014.