Rapport sur les résultats
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 18 pages
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cessairement exclure d’emblée la possibilité pour les organismes privés ou appartenant à une fédération de présenter une demande de blocage d’un nom de domaine.
Alors que la FH et SWITCH saluent les dispositions proposées en matière d’assistance administrative (art. 18), Registrar Alliance est de l’avis qu’elles ne reposent pas sur une base légale suffisante.
3.3.3 Registraires (art. 19 à 26)
SWITCH apporte plusieurs commentaires sur les registraires et le contrat qui les lie au registre (art. 19). En particulier, il conviendrait de déterminer un montant minimum que les registraires devraient verser annuellement au registre ou, à tout le moins, permettre que le registre fixe un tel critère dans le contrat de registraire, qui devrait par ailleurs être approuvé par l’OFCOM. Le registre devrait en outre mettre à la disposition des titulaires de noms de domaine un canal leur permettant de lui signaler les cas d’inexécution du contrat par les registraires. Enfin, en cas de faillite du registraire, il devrait garantir l’enregistrement des noms de domaine des titulaires pendant une période limitée («registrar of last resort»). La FH juge déterminant que la véracité des informations sur le requérant d’un nom de domaine soit établie et salue l’obligation faite aux registraires de mettre en place une procédure de vérification des données d’identification. Registrar Alliance estime pour sa part, entre autres commentaires, que le registre devrait être autorisé à imposer aux registraires un nombre minimal de noms de domaine et que le contrat de registraire relève du droit privé même dans le cas où l’OFCOM exerce la fonction de registre.
Selon Registrar Alliance, les contrats de registraires, pour des motifs d’égalité de traitement, ne sauraient différer d’un registraire à l’autre. Il ne se justifierait donc pas de les publier individuellement selon ce que prévoit l’art. 20, al. 2.
Alors que SWITCH propose de ne garantir le droit d’accès des registraires au système
d’enregistrement du registre (art. 21) qu’aussi longtemps qu’ils s’acquittent de tous les montants dus au registre, Registrar Alliance rappelle qu’il ne saurait être question pour les registraires d’accéder au système d’enregistrement du registre, mais seulement de disposer d’une interface leur permettant d’obtenir des informations et de déposer des demandes.
S’agissant des obligations des registraires prévues à l’art. 22, SWITCH part de l’idée qu’il incombe à l’OFCOM, et non au registre, d’en contrôler le respect. Registrar Alliance propose pour sa part de prévoir que les registraires doivent s’acquitter du prix des services du registre à l’avance. Le canton de ZH estime que le délai de conservation de dix ans prévu à l’al. 3 devrait être réduit de moitié alors que le délai de présentation au registre des données archivées devrait passer de trois à dix jours ouvrables. Quant à Th. Schneider, il propose de prévoir un délai de conservation électronique illimité.
Registrar Alliance, simsa, SWICO et Swisscom considèrent que l’obligation faite aux registraires de signaler sans délai au registre les noms de domaine requis ou enregistrés présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l’ordre public (art. 23) ne doit pas impliquer un contrôle proactif de la part des registraires. SWITCH estime pour sa part qu’une éventuelle obligation d’agir incomberait aux registraires en tant que partenaires contractuels des titulaires de noms de domaine. L’AROPI recommande d’imposer aux registraires l’obligation de mentionner aux requérants de noms de domaine le fait que toute reprise identique ou quasi-identique d’un signe distinctif antérieur peut conduire à la restitution, respectivement au retrait du nom de domaine en question.
S’agissant des relations juridiques entre les registraires et les titulaires de noms de domaine (art. 24), Registrar Alliance considère qu’elles doivent être exclusivement soumises au droit privé. Il devrait en aller de même des relations entre le registre et les registraires. Il incomberait donc au registre
d’imposer certaines obligations aux registraires quant à leurs rapports avec les titulaires de noms de domaine et partant d’en contrôler le respect. De même, la FH juge important que le registre impose aux registraires dans l’accord passé avec ceux-ci les droits et les obligations de l’ODI ainsi que la reprise de certaines conditions dans le contrat avec leurs clients.
10/18 Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés par la révision d’ordonnances relatives à la LTC (OST, OIP, ORAT, ODI)