Rapport sur les résultats

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 18 pages

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3.3.2 Registre (art. 10 à 18)

D’une manière générale, plusieurs intervenants (Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, METANET, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, simsa, SWICO, Swisscom, Webland) considèrent que certaines exigences imposées au registre, notamment en matière de personnel et de matériels et de logiciels, ne sont pas nécessaires et qu’il conviendrait de renoncer à fixer des règles spécifiques pour les registraires et les titulaires de noms de domaine. Il suffirait de donner au registre des directives sur les exigences que celui-ci devrait imposer aux registraires et aux titulaires. De même, sur le plan technique, la mise à disposition par le registre d’un système d’enregistrement des noms de domaine en faveur des registraires ne serait pas nécessaire. Une interface entre le registre et les registraires devrait suffire.

S’agissant plus spécifiquement de l’art. 10, la critique se focalise sur l’al. 1, let. g. Selon Cyon,

GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, NetZone, Registrar Alliance, simsa, SWICO, Swisscom et Webland, la lutte contre la cybercriminalité ne devrait pas faire partie des tâches du registre surveillées par l’OFCOM. Au même titre que l’art. 11, l’art. 10 fait par ailleurs l’objet d’autres commentaires de la part de SWITCH et Registrar Alliance. Ce dernier intervenant propose notamment d’instaurer auprès du registre un organisme de gouvernance au sein duquel les registraires seraient représentés. De même, au niveau des utilisateurs, un conseil consultatif semblable à celui qui est prévu pour le domaine «.swiss» (cf. art. 52) devrait être institué pour le domaine «.ch».

Registrar Alliance fait remarquer que, bien que les données consignées au journal des activités du registre ne devraient être conservées que dans la mesure et aussi longtemps que nécessaire, certaines informations demeurent importantes même après l’échéance de la durée de conservation de dix ans prévue par l’art. 12, al. 2. Il conviendrait également de régler la question de la transmission des données aux Archives fédérales. L’AROPI propose quant à elle que le journal des activités d’un nom de domaine soit communicable en tout temps sur demande.

Registrar Alliance et SWITCH estiment que des précisions devraient être apportées aux dispositions régissant le contrat de séquestre des données que le registre peut être tenu de conclure avec un mandataire indépendant (art. 13).

Registrar Alliance propose l’abrogation, faute de base légale suffisante, de l’art. 14 relatif au traitement des données personnelles par le registre.

L’art. 15 (données mises à disposition du public) a fait l’objet de nombreux commentaires (canton de

ZG, AROPI, Digitale Gesellschaft, FH, FRC, Registrar Alliance, Th. Schneider, SKS, SWITCH,

TCS). Est en particulier saluée la disposition selon laquelle la date de la première attribution d’un nom de domaine doit figurer dans la banque de données publique.

Alors que SWITCH estime que l’al. 2 de l’art. 16 relatif aux services de règlement des différends n’est pas clair, l’AROPI suggère que la procédure de consultation qui y est prévue soit élargie aux associations de propriété intellectuelle et plus généralement aux associations d’utilisateurs intéressées. Le TCS considère pour sa part que la procédure devrait être conçue de manière plus efficace

qu’aujourd’hui auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et permettre à l’autorité de conciliation de prendre une décision sur l’utilisation ou le transfert du nom de domaine concerné lorsqu’une solution amiable ne peut être trouvée.

Alors que SWITCH entend apporter des précisions aux dispositions relatives au blocage d’un nom de domaine par le registre en cas de soupçon d’abus (art. 17), le TG-PPD relève que l’information que le registre doit donner par voie électronique au titulaire du nom de domaine bloqué peut ne plus être techniquement possible, raison pour laquelle Registrar Alliance propose d’obliger le titulaire à communiquer au registre une seconde adresse électronique indépendante du nom de domaine attribué. L’AROPI suggère de considérer la fourniture d’informations erronées par le titulaire comme un cas d’abus justifiant le blocage d’un nom de domaine. Quant à la FH, elle estime qu’il ne faudrait pas né-

9/18 Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés par la révision d’ordonnances relatives à la LTC (OST, OIP, ORAT, ODI)