Rapport sur les résultats

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 18 pages

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L’asut et Registrar Alliance proposent l’abrogation de l’art. 25 concernant le traitement des données personnelles par les registraires. Ils estiment que la loi fédérale sur la protection des données

s’applique et qu’il est dès lors inutile, voire impossible, de prévoir des règles en la matière au niveau d’une ordonnance.

Concernant l’art. 26 (obligation de collaborer des registraires), l’AROPI propose que le journal des activités soit communicable en tout temps sur demande. Registrar Alliance répète son opposition à toute réglementation en matière d’assistance administrative. SWITCH transmet pour sa part l’opinion reçue de diverses autorités selon laquelle les délais de dix et trente jours prévus à l’al. 3 pour obtenir du titulaire d’un nom de domaine une adresse de correspondance valable en Suisse sont très longs.

3.3.4 Attribution (art. 27 à 30)

Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, Net-Zone et Webland estiment que les relations entre registre et registraires ainsi qu’entre registraires et titulaires relèvent du droit privé, rendant ainsi inutiles certaines dispositions sur les conditions

d’attribution et de révocation (en particulier celles concernant les demandeurs ou titulaires qui se trouvent en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire) et sur les voies de droit.

L’art. 27 (demande d’enregistrement) a fait l’objet de commentaires de la part de la FH, de Registrar Alliance, de Th. Schneider, de SWITCH et du TCS. A relever que la condition que la demande comporte systématiquement une adresse de correspondance en Suisse est jugée excessive par Registrar Alliance et SWITCH, alors que Th. Schneider voudrait qu’elle soit imposée également lors du renouvellement d’un nom de domaine.

S’agissant des conditions générales d’attribution (art. 28), la réservation en faveur des collectivités publiques concernées des abréviations comportant deux caractères et désignant les cantons suisses et les noms de communes formés de deux caractères est saluée par les cantons de SH et de ZG. Th. Schneider n’exclut pas quant à lui que des noms de domaine d’un ou de deux caractères puissent être attribués suite à un appel d’offres public ou à une mise aux enchères. L’al. 2 fait l’objet de critiques de la part de SWITCH pour qui les cas dans lesquels l’attribution d’un nom de domaine peut être refusée doivent se limiter au strict minimum et ne pas entraîner d’examen matériel de la part du registre. La FH juge au contraire que la possibilité offerte au registre de refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque des raisons laissent supposer que le requérant l’utilisera à des fins illicites est de la première importance. simsa, SWICO et Swisscom s’opposent pour leur part à la disposition selon laquelle le registre peut refuser d’attribuer un nom de domaine lorsque le requérant se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire.

La réservation de dénominations ou catégories de dénominations prévue à l’art. 29 est saluée par les cantons d’OW et de SH de même que par les autres intervenants (canton de ZG, CdC, Registrar Alliance, Th. Schneider, SWITCH), qui considèrent toutefois que les dispositions proposées demanderaient à être précisées sur plusieurs points.

La compétence donnée à l’OFCOM de rendre une décision sur le refus du registre d’attribuer un nom de domaine si le requérant le demande (art. 30, al. 4) est vivement contestée par l’asut, Registrar Alliance et SWITCH. Ces intervenants font valoir que les relations entre le registre et les requérants de noms de domaine sont régies par le droit privé et qu’à tout le moins pour le domaine «.ch», le processus d’attribution devrait être automatique et ne pas impliquer d’obligation d’examen des demandes de la part du registre. Les possibilités dont un requérant dispose aujourd’hui s’il se voit refuser

l’attribution d’un nom de domaine (action civile ou plainte à l’autorité de surveillance) seraient en outre suffisantes.

3.3.5 Noms de domaine (art. 31 à 34)

S’agissant des droits liés aux noms de domaine (art. 31), la plupart des intervenants (canton de ZG, Cyon, GoEast, Hostpoint, Infomaniak Network, ITF, mhs internet, Multimedia Networks, Net-

11/18 Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés par la révision d’ordonnances relatives à la LTC (OST, OIP, ORAT, ODI)