Rapport sur les résultats

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 18 pages

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3.6.1 Dispositions générales (art. 50 à 52)

Registrar Alliance, simsa, SWICO et Swisscom formulent des remarques semblables s’agissant des caractéristiques du domaine «.swiss» (art. 51). Ils ne voient pas pourquoi la gestion de ce domaine devrait être réservée par principe à la Confédération. Le TCS craint quant à lui que l’institution d’un nouveau domaine n’oblige les titulaires de noms de domaine sous «.ch» à acquérir, au prix fort, un nom de domaine sous «.swiss» seulement pour en empêcher l’attribution à des tiers et défendre ainsi leur position sur le marché et leurs droits de propriété intellectuelle. Pour GastroSuisse et l’usam, les prix d’enregistrement d’un nom de domaine sous «.ch» et sous «.swiss» devraient être identiques et correspondre environ au niveau actuel du prix d’une adresse en «.ch».

Alors que l’Union des villes suisses demande que les collectivités publiques communales soient représentées au sein du conseil consultatif prévu à l’art. 52, Registrar Alliance rappelle sa proposition d’instaurer un tel conseil auprès de tout registre (cf. art. 11).

3.6.2 Registre (art. 53 à 55)

S’agissant des tâches particulières conférées au registre du «.swiss» (art. 53), l’AROPI apprécie la possibilité donnée à toute personne de porter à la connaissance du registre un nom de domaine dont l’attribution ou l’utilisation sont susceptibles de présenter un caractère illicite ou contraire à l’ordre public. La FH considère en outre que cette possibilité devrait valoir pour tous les domaines gérés par la Confédération. Registrar Alliance propose au contraire d’abroger l’art. 53.

Selon Th. Schneider, les émoluments prévus à l’art. 55 pour les prestations et décisions du registre relatives à l’attribution et à la gestion des noms de domaine devraient être connus à l’avance et ne sauraient en aucun cas être fixés en fonction du temps consacré.

3.6.3 Attribution (art. 56 à 60)

L’Union des villes suisses salue globalement les dispositions relatives à l’attribution des noms de domaine «.swiss» qui réservent certains privilèges aux collectivités publiques.

S’agissant des conditions particulières d’attribution (art. 56), le canton d’OW salue l’exigence selon laquelle les requérants devront faire état d’un lien suffisant avec la Suisse. Entre autres commentaires, Th. Schneider estime que la dénomination requise devrait être considérée comme ayant un rapport objectif avec le requérant ou l’usage prévu du nom de domaine lorsque ce requérant est déjà le titulaire du même nom de domaine sous «.ch». L’AROPI souligne pour sa part que l’exigence d’un tel rapport objectif permet aux titulaires de signes distinctifs d’être en meilleure position que pour le domaine «.ch». Alors que SWITCH et switchplus considèrent que l’art. 56 soulève des questions non résolues et que les conditions particulières d’attribution devraient par conséquent être réduites au strict nécessaire, le TCS souhaiterait voir le registre disposer de plus de pouvoirs dans l’examen des droits d’utilisation afin de réduire les conflits et litiges en la matière. Pour Promarca, le registre devrait en premier lieu tenir compte des marques enregistrées en Suisse lorsqu’il examine de manière succincte si la dénomination choisie viole les droits attachés à un signe distinctif de tiers.

L’AROPI et le TCS saluent la procédure d’attribution privilégiée (art. 57) pour les marques suisses et autres droits attachés à des signes distinctifs protégés par la législation suisse. Promarca s’oppose toutefois à ce que ce privilège soit également accordé aux marques enregistrées dans la «Trademark Clearing House» sans s’assurer qu’elles soient protégées en Suisse ou qu’elles aient un autre rapport suffisant avec la Suisse. Th. Schneider estime qu’il y a là un conflit de normes avec l’art. 56 et l’exigence d’un lien suffisant avec la Suisse. La FH relève qu’il serait nécessaire de préciser que les conditions d’éligibilité de l’art. 56 et de fond de l’art. 60 s’appliquent cumulativement. Tandis que Th. Schneider propose de prévoir également une attribution privilégiée pour les noms de domaine en «.ch» identiques, Registrar Alliance se montre critique quant au privilège accordé à certaines catégories de dénominations, contraire au principe du «premier arrivé, premier servi», et préfèrerait l’instauration d’une période «sunrise» générale. L’Union des villes suisses entend rappeler que les

14/18 Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés par la révision d’ordonnances relatives à la LTC (OST, OIP, ORAT, ODI)