Rapport sur les résultats

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 18 pages

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dénominations réservées selon l’art. 29, en particulier les noms des cantons et des communes

suisses, ne sauraient être attribuées à d’autres personnes que celles en faveur desquelles la réservation est prévue. De leur côté, GastroSuisse et l’usam estiment que les entreprises, en particulier les PME, sont défavorisées par rapport aux collectivités publiques et autres organisations de droit public suisses et proposent de les mettre également au bénéfice d’une attribution privilégiée si elles ont leur siège et qu’elles sont imposées en Suisse.

Alors que GastroSuisse ne voit aucune justification à établir un ordre de priorité entre les catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une ouverture échelonnée de l’éligibilité à l’attribution d’un nom de domaine (art. 58), Th. Schneider estime qu’il conviendrait de préciser que seuls les noms de domaine correspondant au nom ou à la raison sociale de ces personnes peuvent être enregistrés.

La FH et Th. Schneider estiment que l’art. 59 (mandat de nommage) manque de précision et que des clarifications devraient y être apportées. Pour switchplus, le concept de mandat de nommage n’est pas réalisable et devrait être remplacé par une mise aux enchères des dénominations à caractère générique visées par cette disposition.

Alors que switchplus estime que le processus d’attribution envisagé (art. 60) devrait être abandonné au profit de celui suivi aujourd’hui pour les noms de domaine en «.ch», l’AROPI apprécie les garanties supplémentaires offertes par la publication de toute demande d’enregistrement et par la possibilité offerte à d’autres requérants de se manifester et à toute personne d’émettre des commentaires dans un délai de trente jours. Elle propose toutefois, en lieu et place des enchères prévues lorsque les requérants disposent de droits attachés à des signes distinctifs concurrents, d’attribuer le nom de domaine concerné au titulaire du droit antérieur. La FH estime également que l’antériorité du droit pourrait constituer un critère objectif d’attribution et qu’il serait alors nécessaire de préciser que le nom de domaine devrait correspondre exactement au signe distinctif en cause. Elle pose par ailleurs la question de savoir si, pour les noms de domaine purement fantaisistes, il ne suffirait pas de laisser le soin aux autorités ou aux tiers lésés d’intervenir a posteriori en cas d’abus. Le canton d’OW estime que la Confédération et d’autres collectivités publiques devraient également pouvoir s’opposer à une demande d’enregistrement d’un nom de domaine. Pour SWITCH, la question des droits, dans la suite de la procédure, des personnes qui émettent des commentaires publics concernant une demande

d’enregistrement devrait être clarifiée. De même, Th. Schneider est de l’avis que le processus

d’attribution devrait être précisé s’agissant des voies de droit, de la qualité pour agir et de la valeur litigieuse.

3.6.4 Révocation (art. 61)

Le canton de ZH pose la question de savoir dans quelle mesure les cas de révocation prévus lorsqu’il apparaît qu’une dénomination générique attribuée en tant que nom de domaine devrait l’être sous mandat de nommage et lorsque le nom de domaine contient une dénomination géographique qui présente un intérêt particulier pour toute ou partie de la communauté suisse et est requis par une collectivité publique ou une autre organisation de droit public ne correspondent pas à une expropriation. Le dédommagement prévu, comprenant l’ensemble des frais d’enregistrement et de gestion du nom de domaine révoqué, serait alors insuffisant.

3.7 Dispositions transitoires

(art. 64 à 67)

Alors que le Centre patronal et la CVAM attirent l’attention sur le fait que la nécessité pour tous les clients de SWITCH de transférer leurs noms de domaine auprès d’un nouveau registraire (art. 64)

risque de créer une phase d’inquiétude et de confusion, l’asut, Registrar Alliance et switchplus proposent l’institution d’un «Registrar of last resort» permettant d’éviter les graves conséquences économiques que la révocation des noms de domaine non transférés pourrait avoir. Comme alternative, Registrar Alliance suggère que le processus de révocation des noms de domaine soit contrôlé

15/18 Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés par la révision d’ordonnances relatives à la LTC (OST, OIP, ORAT, ODI)