Rapport sur les résultats
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 18 pages
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vraient en outre être consentis, en particulier par les petits fournisseurs de services de télécommunication.
Pour sa part, VTX ne comprend pas l’exception prévue à l’al. 3 pour les taxes en milieu de conversation et demande l’égalité de traitement pour tous les appels.
2.6 Organe de conciliation
(art. 48 OST)
Alors qu’ombudscom voit dans les modifications proposées à l’art. 48 OST une contribution à la transparence du travail de l’organe de conciliation, Orange, Sunrise, Swisscable et upc cablecom, craignant les conclusions fausses que l’on pourrait en tirer, s’opposent fermement à la possibilité qu’il est envisagé de donner à cet organe de publier des statistiques sur le nombre de cas dont il est saisi par fournisseur. Le TG-PPD propose de maintenir la seconde phrase de l’alinéa 2 prévoyant que la Commission fédérale de la communication est réputée autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction une personne chargée d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation.
2.7 Secret des télécommunications et protection des données
(art. 80, 81, 82 et 88 OST)
A l’art. 80 OST (traitement par les fournisseurs de services de télécommunication des données relatives au trafic et à la facturation), l’asut, Orange, Sunrise et Swisscom suggèrent de remplacer les termes «établissement des communications» («Verbindungsaufbau») par une formulation plus générale («Leistungserbringung»).
Le canton de SH ainsi que la FRC et la SKS saluent la meilleure transparence apportée par la proposition d’imposer aux fournisseurs de services de télécommunication l’obligation de communiquer à leurs clients toutes les données utilisées pour la facturation (art. 81, al. 1, OST). Orange et Swisscom font à ce sujet remarquer qu’il conviendrait de préciser que les numéros d’appel des raccordements appelants ne peuvent être indiqués (sans les quatre derniers chiffres) que s’ils sont utilisés pour la facturation. Quant à la Digitale Gesellschaft, elle estime que les clients devraient avoir le droit
d’exiger la communication de toutes les données personnelles les concernant qui sont conservées par les fournisseurs de services de télécommunication en vue de l’octroi de renseignements selon la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT).
S’agissant de l’art. 82 OST, la FRC et la SKS estiment que la mesure proposée d'identification du fournisseur de l'appel non désiré (al. 3) va dans le bon sens, mais qu’il faut en plus prendre des mesures pour que l’opérateur puisse identifier ou alors bloquer ou filtrer les appels, et cela même si ceuxci proviennent de l’étranger ou d'un ordinateur. Elles proposent en outre de prévoir qu’en cas de violation de l'art. 3, al. 1, let. u, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) ou de dispositions étrangères similaires, l'autorité fédérale compétente ou les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs puissent demander aux fournisseurs de services de télécommunication de leur fournir les informations et les documents nécessaires pour exercer leur droit d'action et pour garantir l'entraide administrative selon la LCD.
Swisscom Directories salue l’abrogation des al. 2 et 3 de l’art. 88 OST. La FRC et la SKS proposent pour leur part de modifier l’al. 1 dans le sens où seuls les clients ayant expressément exprimé leur accord dans l'annuaire pourraient recevoir des messages publicitaires de tiers. Ils devraient également donner leur accord exprès au fait que les données les concernant puissent être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.
5/18 Synthèse des résultats de l’audition des milieux concernés par la révision d’ordonnances relatives à la LTC (OST, OIP, ORAT, ODI)