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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages
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Marchés publics - O 172.056.11
Art. 41 Encouragement de la relève
Dans le cas des concours d'études lancés selon la procédure sélective, il peut être prévu dans l’appel d’offres qu’une partie donnée des soumissionnaires invités à présenter un projet seront de jeunes spécialistes.
Art. 42 Anonymat
1 Les projets doivent être présentés sous forme anonyme.
2 L’adjudicateur garantit l’anonymat jusqu’au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et formulé une éventuelle recommandation relative à la suite des opérations.
3 Les participants qui ne respectent pas le principe de l’anonymat sont exclus du concours.
Art. 43 Examen préalable
Avant que les projets présentés ne soient jugés par le jury, l’adjudicateur ou des spécialistes mandatés par ce dernier les soumettent à un examen technique dénué de jugement de valeur.
Art. 44 Jury
1 Le jury se compose:
a. de spécialistes qualifiés dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours (juges spécialisés);
b. d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement.
2 La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes.
3 Pour l’examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts.
4 Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participant au concours. Les dispositions de l'art. 15, al. 1, de la loi relatives aux motifs de récusation s'appliquent. Au moins la moitié des juges spécialisés doivent par ailleurs être indépendants de l’adjudicateur.
5 Les membres du jury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel dès le début sont mentionnés dans l’appel d’offres et le programme du concours.
Art. 45 Tâches du jury
1 Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il garde une trace de l’évaluation permettant de la reconstituer. Il décide du classement et de l’attribution des prix.
2 Il émet en outre une recommandation à l’intention de l’adjudicateur concernant l’adjudication d’un marché d’étude supplémentaire, une adjudication ou la suite des opérations.