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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages
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172.056.11 Règlement pour l'administration
c. sociale.
Art. 4 Droit applicable
(art. 5)
1 Le droit applicable au sens de l'art. 5 de la loi doit être mentionné dans chaque appel d'offres.
2 Après publication d'un appel d'offres, toute la procédure d'adjudication doit être menée conformément au droit choisi.
Art. 5 Réciprocité
(art. 6)
1 La liste des Etats qui accordent la réciprocité est tenue par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
2 Le SECO publie cette liste et répond aux questions concernant la mesure dans laquelle un Etat donné accorde la réciprocité.
Chapitre 2 Exemption du droit des marchés publics
(art. 4)
Art. 6 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tous les adjudicateurs visés à l'art. 4, al. 2, de la loi.
Art. 7 Demande d'exemption
1 Les adjudicateurs soumis au droit fédéral et l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) présentent leur demande d'exemption du droit des marchés publics au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).
2 Les adjudicateurs soumis au droit cantonal ou intercantonal la présentent à l'AiMp. Cette dernière transmet la demande au DETEC, éventuellement assortie d'un avis.
Art. 8 Consultation
1 Le DETEC transmet les demandes pour avis à la Commission de la concurrence (COMCO), aux milieux économiques concernés et, lorsqu'elles émanent d'adjudicateurs soumis au droit fédéral, à l'AiMp.
2 Dans son avis, la COMCO se prononce sur l'existence d'une concurrence efficace entre les adjudicateurs dans le secteur ou secteur partiel concerné.