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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages

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Marchés publics - O 172.056.11

Art. 25 Documentation

(art. 42)

L'adjudicateur veille à retracer de manière compréhensible le processus ayant conduit à l'adjudication. A cette fin, il établit un rapport sur l'évaluation des offres.

Art. 26 Débriefing

(art. 53)

Sur demande, l'adjudicateur peut procéder à un débriefing avec les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. Celui-ci consiste à communiquer aux soumissionnaires, dans le respect de l'art. 53, al. 4, de la loi, les principales raisons pour lesquelles leur offre a été écartée.

Art. 27 Conclusion du contrat

(art. 44)

1 L'adjudicateur conclut le contrat par écrit.

2 S’il a autorisé une autre forme pour les communications des soumissionnaires, il peut conclure le contrat sous cette forme.

3 Il applique ses conditions générales, à moins que la nature du marché n'exige la négociation de conditions particulières.

Art. 28 Délais de paiement

1 En règle générale, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un délai de paiement de 30 jours à compter de la réception des factures.

2 Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des instructions concernant les délais et les modalités de paiement.

Art. 29 Droit des soumissionnaires à une indemnité

1 Les soumissionnaires n’ont en principe droit à aucune indemnité pour leur participation à une procédure de marché public. Cela vaut en particulier pour l'élaboration de l'offre.

2 Si l'adjudicateur exige des prestations préalables qui représentent une charge de travail supplémentaire par rapport à celle habituellement liée à la participation à une procédure et qui ne sont usuellement fournies que contre rémunération (telles que des travaux d'étude préliminaires), les soumissionnaires ont droit à une indemnité appropriée. Dans un tel cas, l’adjudicateur indique dans les documents d’appel d’offres les modalités d'indemnisation pour ces prestations préalables.

Art. 30 Droits de propriété intellectuelle

1 Les droits de propriété intellectuelle préexistants restent en principe acquis à leur titulaire.