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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages

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172.056.11 Règlement pour l'administration

3 Il peut attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions d'attribution de ces mentions figurent expressément dans le programme du concours.

Art. 46 Classement et prix

1 Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles.

2 Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également classer des projets qui ne respectent pas des points essentiels des dispositions du programme:

a. s’il en décide ainsi à l’unanimité, et

b. si cette possibilité est mentionnée expressément dans le programme du concours.

3 Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme.

4 Les prix ne peuvent pas consister en marchés ou en indemnités au sens de l’art. 47.

Art. 47 Recommandation du jury

L’adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury au sens de l’art. 43, al. 2. Il peut toutefois se libérer à titre exceptionnel de cette obligation en versant une indemnité au sens de l’art. 49, al. 2, et en lançant une nouvelle procédure.

Art. 48 Droits d'auteur

Dans toutes les procédures de concours, les participants restent titulaires des droits d'auteur sur leurs projets. Les documents relatifs aux projets récompensés par un prix ou une mention deviennent la propriété de l'adjudicateur.

Art. 49 Droits en matière de concours

1 Le lauréat:

a. d’un concours d’idées n’a aucun droit de se voir adjuger un marché d’étude supplémentaire;

b. d’un concours de projets a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un marché d’étude supplémentaire;

c. d’un concours portant sur les études et la réalisation se voit, en règle générale, adjuger le marché.

2 Les participants à un concours ont droit à une indemnité correspondant à un tiers de la somme totale des prix lorsque:

a. alors que le jury a recommandé de leur adjuger le marché ou un marché d’étude supplémentaire, l'adjudicateur adjuge le marché concerné à des tiers;

b. l’adjudicateur utilise leur projet sans leur adjuger un marché d’étude supplémentaire.