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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages

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172.056.11 Règlement pour l'administration

4 Le juge unique peut, sans entendre l'adjudicateur, accorder l'effet suspensif au recours pour la durée de la procédure simple et rapide.

Art. 55 Audience d'instruction

1 Lors de l'audience d'instruction, les parties sont interrogées et les preuves sont administrées. Les parties peuvent être autorisées à s'exprimer brièvement oralement.

2 Le juge unique tente de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, il rend une décision.

3 Si une partie ou les deux parties ne se présentent pas à l'audience d'instruction, le juge unique statue sur la base du dossier.

Art. 56 Décision sur recours

1 Le juge unique communique sa décision aux parties par l'intermédiaire du dispositif lors de l'audience d'instruction ou par notification du dispositif.

2 Chaque partie peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, exiger que celle-ci soit motivée sommairement. Dans ce même délai, la partie requérante doit verser une avance de frais supplémentaire de 5000 francs.

Chapitre 8 Autorité de surveillance

Art. 57 Commission

La surveillance du respect des obligations internationales de la Suisse en matière de marchés publics incombe à une commission paritaire composée de représentants de la Confédération et des cantons.

Art. 58 Tâches

1 Les tâches de la commission sont les suivantes:

a. définir à l’intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux en matière de marchés publics et conseiller les délégations suisses dans les négociations internationales;

b. promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre les services compétents de la Confédération et des cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des obligations internationales de la Suisse;

c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères dans le cadre des accords internationaux en matière de marchés publics.

2 La commission assume les tâches suivantes, sans recevoir d'instructions des autorités qui nomment ses membres:

a. elle donne des conseils et, dans des cas particuliers, sert de médiateur lors de différends liés aux affaires visées à l’al. 1;