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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages

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172.056.11 Règlement pour l'administration

Art. 20 Forme juridique des consortiums

(art. 35)

1 Si l'adjudicateur exige que les consortiums aient une forme juridique spécifique, il l'indique dans l'appel d'offres.

2 Il peut exiger que cette forme juridique spécifique soit acquise avant l'adjudication.

Art. 21 Communications des soumissionnaires

Dans les procédures d'appel d'offres, il faut admettre les trois langues officielles de la Suisse pour les communications des soumissionnaires.

Art. 22 Vérification de l'aptitude

(art. 31)

Pour vérifier l'aptitude des soumissionnaires, l’adjudicateur peut se procurer et consulter notamment les documents mentionnés dans l'annexe 1.

Art. 23 Authentification pour les enchères électroniques

(art. 25)

L'utilisation d'une signature électronique au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique5 ou l'application d'une procédure équivalente sont requises afin de garantir l'authentification des soumissionnaires dans le cadre des enchères électroniques.

Art. 24 Dialogue

(art. 28)

1 L'adjudicateur choisit les soumissionnaires qu'il veut inviter à un dialogue. Il en invite si possible au moins trois.

2 Dans le cadre du dialogue avec un soumissionnaire, aucune information concernant les solutions ou procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier. Il en va de même après l'adjudication du marché, sauf si les soumissionnaires concernés ont expressément autorisé la transmission de telles informations.

3 Les délais dépendent de la procédure appliquée.

4 Si la participation au dialogue et l'élaboration de résultats nécessitent l'investissement d'un important surcroît de ressources, elles font l'objet d'une indemnité, à condition que cela soit prévu dans les documents d'appel d'offres. L'adjudicataire n'a droit à aucune indemnité.

5 Le déroulement général des modules du dialogue, leur durée ainsi que les délais et l'indemnité sont fixés dans une convention.

6 L'acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de la participation au dialogue.

5 RS 943.03