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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages
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Marchés publics - O 172.056.11
Art. 16 Procédure sur invitation
(art. 22)
1 L'objet du marché, les spécifications techniques, les critères d'aptitude et les critères d'adjudication doivent être définis avant le lancement des invitations à présenter une offre et être communiqués aux soumissionnaires avec ces dernières.
2 Au moins l'un des trois soumissionnaires invités à présenter une offre doit provenir d'une région économique et si possible d'une région linguistique différentes des régions économique et linguistique dans lesquelles l'adjudicateur a son siège.
3 Les adjudications des marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 150 000 francs doivent être notifiées conformément à l'art. 53 de la loi.
Art. 17 Procédure de gré à gré
(art. 23)
Un marché du type visé à l'art. 11, let. b, de la loi peut être adjugé directement, sans faire l'objet d'un appel d'offres, si une adjudication de gré à gré est indispensable au maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale.
Art. 18 Description de la prestation
1 L'adjudicateur décrit les exigences relatives à la prestation demandée, en particulier les spécifications techniques visées à l'art. 34 de la loi, de manière exhaustive, claire et détaillée.
2 Il peut aussi se limiter à décrire le but du marché.
3 Il indique dans tous les cas les exigences qui doivent impérativement être remplies.
Art. 19 Contenu des documents d'appel d'offres
(art. 40)
1 L'adjudicateur indique aux soumissionnaires où ils peuvent consulter ou obtenir des modèles, des échantillons et des documents volumineux.
2 Il anonymise toutes les questions portant sur les documents d'appel d'offres et met les réponses rapidement et simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires intéressés.
3 Il peut fixer dans les documents d’appel d’offres la date à partir de laquelle il ne sera plus répondu aux questions relatives à ces derniers.
4 Les modalités et conditions visées à l'art. 40, let. h, de la loi peuvent consister en particulier dans:
a. les cautions ou les garanties éventuellement exigées;
b. les principales conditions de financement et de paiement;
c. l'indication selon laquelle il faut présenter une offre pour une vente, un crédit-bail, une location, une location-vente ou pour plusieurs de ces possibilités.