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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages

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Marchés publics - O 172.056.11

b. elle peut déposer une plainte pour violation des obligations internationales en matière de marchés publics auprès de l'autorité compétente de la Confédération ou des cantons:

1. sur dénonciation d'un soumissionnaire, en l'absence de recours,

2. à la demande d'une autorité étrangère, si l'adjudicateur ne remédie pas à la situation.

3 La commission peut procéder elle-même à des expertises ou en faire effectuer par des experts.

4 Elle n'est pas autorisée à consulter les dossiers.

Art. 59 Règlement interne

La commission se dote d’un règlement interne qui doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l’organe compétent des cantons.

Art. 60 Financement et indemnités

1 Le SECO prend en charge la totalité des frais du secrétariat; il assume également les coûts des experts externes, sous réserve d'une participation équivalente des cantons.

2 Les départements prennent en charge les frais d'instruction occasionnés par les autorités adjudicatrices qui leur sont rattachées sur le plan organisationnel.

3 Les représentants de la Confédération au sein de la commission n'ont droit à aucune indemnité.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 61 Surveillance

Les organes de contrôle internes des adjudicateurs veillent au respect de la présente ordonnance.

Art. 62 Exécution

Le DFF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 63 Abrogation et modification d'autres actes

1 L'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics9 est abrogée.

2 L'ordonnance du DETEC du 18 juillet 2002 sur l'exemption du droit des marchés publics10 est abrogée.

9 [RO 1996 518, 1997 2779, 2002 886, 2006 5613, 2009 6149, 2010 3175]

10 [RO 2002 2663, 2006 4777, 2007 4519]