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Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 20 pages
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Marchés publics - O 172.056.11
Art. 9 Exemption
Si les conditions sont remplies, le DETEC exempte le secteur ou secteur partiel concerné du droit des marchés publics. Les secteurs et secteurs partiels exemptés sont énumérés à l'annexe 3 de la présente ordonnance.
Art. 10 Décisions de constatation
1 Si le DETEC considère que les conditions de l'exemption d'un secteur ou secteur partiel ne sont pas remplies, le requérant peut lui demander de rendre une décision de constatation.
2 Lorsqu'un secteur ou secteur partiel est exempté du droit des marchés publics, tout soumissionnaire potentiel peut demander en tout temps au DETEC de rendre une décision de constatation.
3 Les décisions de constatation visées aux al. 1 et 2 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 3 Principes généraux
Art. 11 Mesures contre la corruption
(art. 13)
Constituent des mesures appropriées contre la corruption notamment les mesures suivantes:
a. les collaborateurs des adjudicateurs rendent compte de leurs activités accessoires, de leurs autres emplois ou mandats ainsi que des intérêts particuliers susceptibles de conduire à un conflit d'intérêts lors de l'adjudication;
b. les adjudicateurs ne font appel, pour les procédures de marchés publics, qu'à des collaborateurs et des tiers qui ont signé une déclaration d'impartialité;
c. les adjudicateurs veillent à ce que leurs collaborateurs qui participent aux procédures de marchés publics bénéficient régulièrement d'informations et de formations concernant la prévention de la corruption et la lutte contre cette dernière dans le domaine des marchés publics.
Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des
conditions de travail et de l'égalité salariale entre femmes et hommes (art. 14)
1 Pour les prestations exécutées en Suisse, les soumissionnaires prouvent avant l'adjudication et, sur demande, pour la durée de l'exécution du marché, qu'ils respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail et les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.
2 Pour les prestations exécutées à l'étranger, les soumissionnaires prouvent qu'ils respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail mentionnées à l'annexe 4 de la loi.